Article L521-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 16 décembre 2005 sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-2 (V), Code de la construction et de l'habitation L521-3-12, Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-1 (V)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 181

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

I. - En cas d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs besoins. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
II. - En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre 2 000 F et 4 000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005
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Commentaires4


M. Lang Pierre · Questions parlementaires · 2 novembre 2004

Pierre Lang attire l'attention de M. le ministre délégué au logement et à la ville sur l'application des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions125


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er octobre 2009, n° 09/04036
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L511-5 du code de la construction et de l'habitation, modifié par ordonnance du 15 décembre 2005, applicable immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours, quelle que soit la date de l'arrêté de péril, «lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter, ou, lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues aux articles L 521-1 à L521-3».

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  • Ville·
  • Sociétés·
  • Bailleur·
  • Demande

2Tribunal administratif de Strasbourg, 4 avril 2014, n° 1401202

[…] sise à Molsheim, en contrepartie du versement d'une redevance mensuelle ; qu'il est constant qu'à la date de la présente audience, cette convention s'est trouvée résiliée en application des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, du fait du non-paiement par l'intéressé des sommes lui incombant et du non-respect des échéanciers et engagements pris pour absorber sa dette, qui s'élevait au 27 janvier 2014 à 1771,86 euros ; […] qui ne se heurte, par suite, à aucune contestation sérieuse et qui présente les caractères d'utilité et d'urgence, exigés par l'article L. 521-3 précité ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire dans les circonstances de l'espèce, […]

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  • Juge des référés·
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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2022, n° 20BX02649
Réformation

[…] Le maire de la commune de Bordeaux a pris concernant cet immeuble un arrêté de péril imminent le 30 juillet 2018, visant la SCI Arès, ordonnant l'interdiction de l'accès, de l'usage et de l'habitation de l'immeuble et précisant que le propriétaire du bien devait informer le maire des offres de relogement faites aux occupants et devait assurer l'hébergement de ceux-ci dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation. […]

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