Article L521-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3 (T)

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 () JORF 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
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1Habitation principale qui menace ruine : au propriétaire de reloger ; au pire à la commune de le substituer
blog.landot-avocats.net · 4 avril 2023

l'obligation d'assurer le relogement de l'occupant de bonne foi d'un local touché par un arrêté de mise en sécurité affecté à l'habitation principale (pour un immeuble — ou édifice — menaçant ruine [EMR]) pèse sur le propriétaire de l'immeuble en application des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation

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2Plus de 20 ans après l’adoption de la loi Kouchner relative au droit des malades et à la qualité du système de santé, quel bilan tirer ?
www.seban-associes.avocat.fr · 23 janvier 2023

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3Obligation de relogement de l'occupant d'un local touché par un danger imminent
Nelly Ach · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 11 octobre 2022

L'obligation d'assurer le relogement de l'occupant de bonne foi d'un local touché par un arrêté de mise en sécurité affecté à l'habitation principale pèse sur le propriétaire de l'immeuble en application des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, nonobstant les termes du bail qui assigne aux locaux un usage commercial. […] Contestant vivement cette dernière obligation dès lors que bâtiment est censé abriter exclusivement un fonds de commerce et non, en plus, un appartement résidentiel, […]

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1Tribunal administratif de Nantes, 10 mai 2016, n° 1304885
Annulation

[…] 01-03-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, […] Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. / Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. »

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2Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 2011, n° 1013337
Rejet

[…] 17-03-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : – lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2022, n° 20BX02649
Réformation

[…] 1. […] Le maire de la commune de Bordeaux a pris concernant cet immeuble un arrêté de péril imminent le 30 juillet 2018, visant la SCI Arès, ordonnant l'interdiction de l'accès, de l'usage et de l'habitation de l'immeuble et précisant que le propriétaire du bien devait informer le maire des offres de relogement faites aux occupants et devait assurer l'hébergement de ceux-ci dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation. […]

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