Article L521-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2

I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.

II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.

Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 11 avril 2024
13 textes citent l'article

Commentaires30


blog.landot-avocats.net · 4 avril 2023

l'obligation d'assurer le relogement de l'occupant de bonne foi d'un local touché par un arrêté de mise en sécurité affecté à l'habitation principale (pour un immeuble — ou édifice — menaçant ruine [EMR]) pèse sur le propriétaire de l'immeuble en application des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation

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www.seban-associes.avocat.fr · 23 janvier 2023

init=true&page=1&query=448013&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">CE, 14 décembre 2022, n° 448013 Par une décision en date du 14 décembre 2022, le Conseil d'Etat a apporté des précisions sur la portée des articles L. 600-2 et L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme...

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Nelly Ach · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 11 octobre 2022

L'obligation d'assurer le relogement de l'occupant de bonne foi d'un local touché par un arrêté de mise en sécurité affecté à l'habitation principale pèse sur le propriétaire de l'immeuble en application des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, nonobstant les termes du bail qui assigne aux locaux un usage commercial. […] Contestant vivement cette dernière obligation dès lors que bâtiment est censé abriter exclusivement un fonds de commerce et non, en plus, un appartement résidentiel, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 16 juillet 2012, n° 1204772

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, […] Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. / Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. » ; que les décisions prises par le préfet, […]

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  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Habitation·
  • Légalité·
  • Exécution·
  • L'etat·
  • Sérieux

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 17 février 2023, n° 2012752
Annulation

[…] — elles méconnaissent les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le maire, en application de ces dispositions, était tenu, face à la défaillance du propriétaire, de procéder au relogement des occupants de l'immeuble dont il avait décidé l'évacuation, y compris les étrangers en situation irrégulière sur le territoire français ; celui-ci ne s'est pas libéré de son obligation en réservant une semaine d'hôtel ; il n'a pas fait usage de ses pouvoirs de police en matière de relogement ; une indemnité de relogement aurait dû être versée aux occupants ;

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  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Hébergement·
  • Immeuble·
  • Construction·
  • Interdiction·
  • Territoire français·
  • Bonne foi

3Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre (j.u), 24 mars 2023, n° 2108863
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. () ». […]

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  • Habitation·
  • Locataire·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Commissaire de justice·
  • Construction·
  • Usage·
  • Hébergement·
  • Fins·
  • Mise à disposition
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