Article L521-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2

I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.

II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.

Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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1Habitation principale qui menace ruine : au propriétaire de reloger ; au pire à la commune de le substituer
blog.landot-avocats.net · 4 avril 2023

l'obligation d'assurer le relogement de l'occupant de bonne foi d'un local touché par un arrêté de mise en sécurité affecté à l'habitation principale (pour un immeuble — ou édifice — menaçant ruine [EMR]) pèse sur le propriétaire de l'immeuble en application des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation

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2Obligation de relogement de l'occupant d'un local touché par un danger imminent
Nelly Ach · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 11 octobre 2022

L'obligation d'assurer le relogement de l'occupant de bonne foi d'un local touché par un arrêté de mise en sécurité affecté à l'habitation principale pèse sur le propriétaire de l'immeuble en application des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, nonobstant les termes du bail qui assigne aux locaux un usage commercial. […] Contestant vivement cette dernière obligation dès lors que bâtiment est censé abriter exclusivement un fonds de commerce et non, en plus, un appartement résidentiel, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°465405
Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2022

B... a soulevé une QPC dirigée contre les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 521-1 du CCH, sur le fondement desquels la commune se fonde pour exiger le remboursement du coût de l'hébergement. […]

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1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 17 février 2023, n° 2012752
Annulation

[…] — elles méconnaissent les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le maire, en application de ces dispositions, était tenu, face à la défaillance du propriétaire, de procéder au relogement des occupants de l'immeuble dont il avait décidé l'évacuation, y compris les étrangers en situation irrégulière sur le territoire français ; celui-ci ne s'est pas libéré de son obligation en réservant une semaine d'hôtel ; il n'a pas fait usage de ses pouvoirs de police en matière de relogement ; une indemnité de relogement aurait dû être versée aux occupants ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 15 décembre 2016, n° 15/18461
Infirmation

[…] — 2 100€ au titre du remboursement de la somme versée au titre de l'article L521-3-1 du code de la construction, […] en raison du caractère supposé irréparable du logement alors que tel n'était pas le cas, de sorte que la somme de 2 100€ versée par la bailleresse aux locataires en application des dispositions de l'article L 521-3-1 du code de la construction doit lui être restituée. […] que l'article R 111-10 du code de la construction et de l'habitation indique que les pièces principales des logements doivent être pourvues d'un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l'extérieur ou sur un volume vitré comportant lui-même au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur ;

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3Tribunal administratif de Pau, 29 juin 2011, n° 1101360
Rejet

[…] 54-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, […] Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. » ; […]

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