Article L521-3-2 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3 (T)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

I.-Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II.-Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
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www.adonis-avocats.com · 13 juillet 2023

Le Code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit des obligations strictes pour les propriétaires envers leurs locataires dans de telles situations. Cet article explore les dispositions légales concernant les propriétaires face à un arrêté de péril et la manière dont ils doivent reloger ou […]

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1Tribunal administratif de Nantes, 10 mai 2016, n° 1304885
Annulation

[…] 01-03-03-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, […] Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. / Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. »

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2022, n° 20BX02649
Réformation

[…] Le maire de la commune de Bordeaux a pris concernant cet immeuble un arrêté de péril imminent le 30 juillet 2018, visant la SCI Arès, ordonnant l'interdiction de l'accès, de l'usage et de l'habitation de l'immeuble et précisant que le propriétaire du bien devait informer le maire des offres de relogement faites aux occupants et devait assurer l'hébergement de ceux-ci dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 8 juillet 2010, n° 0809393
Rejet

[…] 61-01-01-03 […] Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise les articles L. 1331-26 à L. 1331-31 du code de la santé publique, conclut à l'insalubrité remédiable du logement en cause et cite les articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation relatifs au relogement ou à l'hébergement des occupants par le propriétaire du logement déclaré insalubre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté ne précise pas l'étendue des obligations qu'il impose au propriétaire du logement en cause manque en fait ;

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