Article L521-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2002
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Version16/12/2005
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Version25/11/2018
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Version28/01/2024

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 () JORF 16 décembre 2005

I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
12 textes citent l'article

Commentaires16


Village Justice · 29 mars 2024

Rénovée lors de l'Ordonnance du 16 septembre 2020 relative à la lutte contre l'habitat indigne, la procédure d'arrêté de péril est codifiée aux articles L511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et octroie au maire (ou préfet selon les cas) la possibilité de prendre des mesures contraignantes dès lors que sont constatés sur un immeuble des risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers, un fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements […] A cet effet, l'article L521-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose en son alinéa 2 :

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Solent avocats · 14 septembre 2023

Habitat Et Autogestion · LegaVox · 16 mai 2023
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Décisions161


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er octobre 2009, n° 09/04036
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L511-5 du code de la construction et de l'habitation, modifié par ordonnance du 15 décembre 2005, applicable immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours, quelle que soit la date de l'arrêté de péril, «lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter, ou, lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues aux articles L 521-1 à L521-3». […] Vu les articles L 521-1 à L 521-4 du code de la construction et de l'habitation, 849 du code de procédure civile,

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  • Locataire·
  • Provision·
  • Loyer·
  • Habitation·
  • Obligation·
  • Construction·
  • Ville·
  • Sociétés·
  • Bailleur·
  • Demande

2Tribunal administratif de Nice, 6 octobre 2015, n° 1304355
Rejet

[…] L'arrêté du 18 juillet 2013 attaqué vise les articles L. 1331-22 et L. 1337-4 du code de la santé publique et les articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. […]

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  • Habitation·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Surface habitable·
  • Attaque·
  • Logement·
  • Immeuble·
  • Fins·
  • Vice de forme·
  • Enquête

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 17 janvier 2017, n° 15/07164
Confirmation

[…] M. Z prétend que le bailleur n'a pas assuré son relogement en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation à la suite de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2014 de sorte qu'il s'est trouvé dans une situation précaire entre avril 2014 et septembre 2014 date de la conclusion d'un nouveau bail. Il ajoute que M. Y a refusé de payer l'indemnité égale à trois mois de loyer et a tenté de se faire régler des régularisations de charges indues pour 2013. Il demande l'infirmation de la décision sur ce point et sollicite une somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral.

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  • Préjudice moral·
  • Préjudice de jouissance·
  • Titre·
  • Logement·
  • Loyer·
  • Bailleur·
  • Réparation·
  • Habitation·
  • Dépôt·
  • Garantie
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Documents parlementaires16

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires de confiscation des biens des marchands de sommeil ayant servis à loger des personnes vulnérables dans des conditions indignes et d'interdiction d'acquisition de nouveaux biens immobiliers pour une durée de cinq ans, sauf décision contraire motivée du juge. Lire la suite…
Le présent amendement vise à rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires de confiscation des biens des marchands de sommeil ayant servis à loger des personnes vulnérables dans des conditions indignes. Il s'agit ainsi de les priver de leur outil de « commerce » et de redonner une marge d'intervention à la puissance publique. Face à l'exploitation de populations en détresse, il s'avère indispensable de s'attaquer à l'argent que génère cette activité illégale qui s'inscrit dans la chaine d'activités d'une filière mafieuse. Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires de confiscation des biens des marchands de sommeil ayant servis à loger des personnes vulnérables dans des conditions indignes et d'interdiction d'acquisition de nouveaux biens immobiliers pour une durée de cinq ans, sauf décision contraire motivée du juge. Lire la suite…
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