Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre V : Bâtiments menaçant ruine ou insalubres / Titre II : Bâtiments insalubres / Chapitre II : Concours financiers de l'Etat et dispositions transitoires
Article L522-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 11
En ce qui concerne les opérations relatives aux terrains sur lesquels sont utilisés aux fins d'habitation des locaux ou installations impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de sécurité ou de salubrité et communément appelés " bidonvilles ", hormis les cas où l'arrêté de prise de possession du terrain est pris par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du maire ou du représentant de toute collectivité intéressée, l'Etat ou ses opérateurs nationaux supportent seuls la charge financière de l'acquisition.
En ce qui concerne les autres opérations, un décret pris en conseil des ministres fixe les modalités de financement et, notamment, la répartition de la charge des opérations foncières entre l'Etat ou ses opérateurs nationaux et les autres collectivités publiques intéressées.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] Même si la société AMTER , compte tenu du caractère commercial du bail, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 522-1 du Code de la construction et de l'Habitation, elle oppose sérieusement qu'en raison de la carence prolongée du bailleur et de ses manquements à son obligation d'entretien, les locaux dans leur partie d'habitation ne sont pas conformes à leur usage et dans leur partie commerciale présentent un risque pour la sécurité du public qu'ils sont destinés à accueillir et qu'elle est ainsi fondée à opposer l'exception d'inexécution.
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[…] Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 septembre 2008, avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu la décision dont la teneur suit : […] Par ailleurs, les dispositions de l'article L 522-1 du Code de la Construction et de l'Habitation suivant lesquelles le loyer cesse d'être dû à compter de la notification d'un arrêté de péril ne bénéficient qu'aux locataires et occupants de logements à usage d'habitation en application de l'article L L 521-1 du même Code et ne peuvent ainsi s'appliquer en matière de baux commerciaux.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 7 octobre 2009, n° 09/01564
[…] Même si la S.A.R.L. LE REPOS, ne peut se prévaloir en raison de la nature commerciale du bail des dispositions de l'article L 522-1 du Code de la Construction et de l'Habitation relatives à la suspension de l'obligation de paiement des loyers en cas d'arrêté de péril, lesquelles ne peuvent bénéficier qu'aux locataires et occupants de locaux à usage d'habitation , elle oppose sérieusement qu'en raison de la carence prolongée des bailleurs et de leurs manquements à leur obligation d'entretien, les locaux ne sont pas conformes à leur destination contractuelle, étant frappés d'interdiction d'utilisation en ce qui concerne le 1 er étage et présentant un risque pour la sécurité du public en ce qui concerne le rez-de-chaussée.
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[…] 2° Des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de la construction et de l'habitation ; […]
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