Article L522-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version28/03/2009
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Version19/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 70-612 1970-07-10 art. 24

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)

En ce qui concerne les opérations relatives aux terrains sur lesquels sont utilisés aux fins d'habitation des locaux ou installations impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de sécurité ou de salubrité et communément appelés " bidonvilles ", hormis les cas où l'arrêté de prise de possession du terrain est pris par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du maire ou du représentant de toute collectivité intéressée, l'Etat ou ses opérateurs nationaux supportent seuls la charge financière de l'acquisition.

En ce qui concerne les autres opérations, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de financement et, notamment, la répartition de la charge des opérations foncières entre l'Etat ou ses opérateurs nationaux et les autres collectivités publiques intéressées. Ce décret fixe la part du déficit prévu entre les dépenses et les recettes entraînées par l'opération qui est couverte par la subvention de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
8 textes citent l'article

Commentaires2


1Projet de loi ELAN : modification de la portée de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France
Arnaud Gossement · 9 avril 2018

[…] 2° Des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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2La réorganisation de l’ANAH est entrée en vigueurAccès limité
Dalloz · 11 janvier 2010
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 22 juin 2009, n° 09/00473

[…] Même si la société AMTER , compte tenu du caractère commercial du bail, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 522-1 du Code de la construction et de l'Habitation, elle oppose sérieusement qu'en raison de la carence prolongée du bailleur et de ses manquements à son obligation d'entretien, les locaux dans leur partie d'habitation ne sont pas conformes à leur usage et dans leur partie commerciale présentent un risque pour la sécurité du public qu'ils sont destinés à accueillir et qu'elle est ainsi fondée à opposer l'exception d'inexécution.

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  • Clause resolutoire·
  • Loyer·
  • Sociétés·
  • Commandement·
  • Bailleur·
  • Juge des référés·
  • Usage·
  • Expert·
  • Exception d'inexécution·
  • Immeuble

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 24 septembre 2008, n° 08/00865

[…] Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 septembre 2008, avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu la décision dont la teneur suit : […] Par ailleurs, les dispositions de l'article L 522-1 du Code de la Construction et de l'Habitation suivant lesquelles le loyer cesse d'être dû à compter de la notification d'un arrêté de péril ne bénéficient qu'aux locataires et occupants de logements à usage d'habitation en application de l'article L L 521-1 du même Code et ne peuvent ainsi s'appliquer en matière de baux commerciaux.

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  • Plaine·
  • Communauté d’agglomération·
  • Loyer·
  • Commandement·
  • Commune·
  • Bail·
  • Locataire·
  • Sociétés·
  • Clause resolutoire·
  • Indemnité d 'occupation

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 7 octobre 2009, n° 09/01564

[…] Même si la S.A.R.L. LE REPOS, ne peut se prévaloir en raison de la nature commerciale du bail des dispositions de l'article L 522-1 du Code de la Construction et de l'Habitation relatives à la suspension de l'obligation de paiement des loyers en cas d'arrêté de péril, lesquelles ne peuvent bénéficier qu'aux locataires et occupants de locaux à usage d'habitation , elle oppose sérieusement qu'en raison de la carence prolongée des bailleurs et de leurs manquements à leur obligation d'entretien, les locaux ne sont pas conformes à leur destination contractuelle, étant frappés d'interdiction d'utilisation en ce qui concerne le 1 er étage et présentant un risque pour la sécurité du public en ce qui concerne le rez-de-chaussée.

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  • Loyer·
  • Immeuble·
  • Dégât des eaux·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Structure·
  • Bailleur·
  • Expert·
  • Clause resolutoire·
  • Locataire·
  • Syndicat
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