Article L522-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 - art. 25 (T)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les effets des déclarations d'insalubrité prises en application des articles L. 38 et L. 42 du code de la santé publique avant le 10 juillet 1970 sont réglés conformément à la loi ancienne. Il en est de même des déclarations d'utilité publique prises en application de la loi n° 64-1229 du 14 décembre 1964 tendant à faciliter aux fins de reconstruction ou d'aménagement l'expropriation des terrains sur lesquels sont édifiés des locaux d'habitations insalubres et irrécupérables, communément appelés " bidonvilles ", avant le 10 juillet 1970.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 6 décembre 2022, n° 22/00341
Infirmation partielle

[…] Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [T] demande à la cour, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles 1217 et 1231-1, et 1289 et suivants du code civil, et des articles L. 521-1 à L. 522-2 du code de la construction et de l'habitation, d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Logement·
  • Commandement·
  • Titre·
  • Provision·
  • Résiliation du bail·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Paiement·
  • Lit·
  • Dépôt

2Tribunal administratif de Nice, 13 mai 2014, n° 1201245
Rejet

[…] du fait d'importantes fissures ; s'il résulte de l'instruction que de fortes pluies ont déclenché le mouvement de terrain, le mur imposant et très ancien, qui surplombe la P Q au niveau du L M de X, ne s'est, toutefois, […] et qui avait conduit la commune de Grasse à prendre les premières mesures conservatoires pour assurer la sécurité publique, doit être regardé comme étant la cause prépondérante du danger de l'immeuble ; dans ces conditions, seules les procédures de péril imminent et ordinaire prévues aux articles L. 522-2 et L. 511-3 précités du code de la construction et de l'habitation, pouvaient être mises en œuvre dans ces circonstances ;

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Mur de soutènement·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Recette·
  • Habitation·
  • Illégalité·
  • Titre·
  • Expert
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).