Article L612-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version17/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 325

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Afin de faciliter la libération de locaux d'habitation affectés à un usage administratif, professionnel ou commercial, la Société nationale des chemins de fer français est habilitée à passer avec les personnes publiques ou privées des conventions autorisant celles-ci à construire et exploiter des locaux à usage administratif, professionnel ou commercial sur les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat et affectés au chemin de fer et à ses dépendances lorsque cette affectation ne fait pas obstacle à un complément d'utilisation.
Avant d'approuver ces conventions, le ministre chargé des chemins de fer peut, dans chaque cas, imposer l'obligation de réserver une partie des locaux à des services publics et fixer les modalités de leur occupation.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.journal-du-droit-administratif.fr · 30 octobre 2019

En son article 47, désormais codifié à l'article L. 2211-2 du code de la défense, celle-ci prévoit « qu'indépendamment des cas » de mobilisation générale, de mise en garde ou de menace particulière prévus en son article 5, ouvrant au profit du Gouvernement le droit de réquisitionner des biens, des services et des personnes, celui-ci « continue à disposer des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 11 juillet 1938 ». […] Dans le même sens, V. également TA Lille, 2 mai 2002, Société France Manche The Channel Tunnel Group, n°01-3573, AJDA, 2002, p. 933, concl. […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Riom, 27 avril 2015, n° 14/01079
Confirmation

[…] F-G Y a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 avril 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Moulins qui, rappelant les dispositions de l'article L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, a accordé à M me A B C un délai de six mois pour quitter la maison pour laquelle M. […] Elle forme un appel incident pour se voir accorder, sur le fondement des articles L.412-3, L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L.612-1 du code de la construction :

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  • Exécution·
  • Expulsion·
  • Aide juridictionnelle·
  • Délai·
  • Habitation·
  • Indivision·
  • Appel·
  • Procédure civile·
  • Commandement·
  • Personne concernée

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 30 octobre 2003, n° 03/03198

[…] En vertu des articles L 612-1 et 2 du Code de la Construction. Le Juge peut accorder un délai de 3 mois à 3 ans à l'occupant expulsé. Pour ce faire il tient compte des efforts dans la recherche d'un nouveau logement et des difficultés rencontrées à cette fin, de la bonne volonté dans l'exécution des obligations, de la situation des parties et des circonstances entourant les conditions de l'expulsion.

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  • Expulsion·
  • Habitat·
  • Dette·
  • Saisie sur salaire·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Commandement·
  • Société anonyme·
  • Grâce·
  • Recherche·
  • Délais

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 novembre 2003, n° 03/59719

[…] 2°) à titre subsidiaire, des délais durant trois ans, pour quitter les lieux, sur le fondement des articles L.613-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation et la condamnation de Monsieur et Madame X à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du solde de dommages -intérêts découlant du protocole du 12 mai 2003 ; […] En application des articles 612-1 et 2 du Code de la Construction et de l'Habitation, le juge des référés peut accorder des délais avant expulsion dont la durée ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. […]

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  • Expulsion·
  • Délais·
  • Référé·
  • Protocole d'accord·
  • Trouble de jouissance·
  • Demande·
  • Volonté·
  • Engagement·
  • Bailleur·
  • Suppression
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Document parlementaire0

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