Article L613-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version28/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 51-1372 1951-12-01 art. 1 bis

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L412-4 (VD)

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 57

La durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaires28


BJA Avocats · 22 mai 2018

Pour ce faire, l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'expulsion « ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. » […] L'article L613-2 du code de la construction et de l'habitation précise que, pour fixer le délai d'expulsion, le juge tient compte de « la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphé […]

 Lire la suite…

www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

[…] Vous pouvez solliciter ces délais au moment du prononcé de la décision d'expulsion (Article L.613-1, al. 2 du Code de la construction et de l'habitation). […]

 Lire la suite…

M. Salles Rudy · Questions parlementaires · 27 septembre 2011

Une décision de justice d'expulsion prononcée à l'encontre d'un locataire ne peut intervenir, conformément à l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures d'exécution, « qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement ». […] notamment par l'article 57 de la loi du 25 mars 2009, aujourd'hui codifié à l'article L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation, qui réduit de trois ans à un an maximum la durée du délai que peut accorder le juge pour surseoir à l'exécution du jugement d'expulsion.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 25 janvier 2018, n° 16/07165
Infirmation partielle

[…] — proroger le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux à trois mois, en application de l'article L 412-2 code des procédures civiles d'exécution, […] Madame X sollicite en vertu des dispositions de l'article L 613-1 du code de la construction et de l'Habitation l'octroi, au principal, des plus larges délais pour quitter les lieux.

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Associations·
  • Provision·
  • Délais·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Aide juridictionnelle·
  • Contribution·
  • Ordonnance·
  • Commandement·
  • Résiliation

2Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 4 septembre 2007, n° 06/04478

[…] N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 02/12/2006 et 17/02/2007 […] M me X ne remplit pas les conditions pour bénéficier des délais de grâce sur le fondement de l'article L 613-2 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Eures·
  • Habitat·
  • Avoué·
  • Délai·
  • Dette·
  • Appel·
  • Clause resolutoire·
  • Grâce·
  • Instance·
  • Huissier

3Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2006, n° 06/01188
Confirmation

[…] Le sursis à expulsion ne peut être ordonné que sur le fondement des dispositions des articles L 613-1 et L 613-2 du code de la construction et de l'habitation, si le relogement de Monsieur et Madame X ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en tenant compte 'de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement'.

 Lire la suite…
  • Expulsion·
  • Tribunal d'instance·
  • Voie de fait·
  • Jugement·
  • Demande·
  • Sursis·
  • Dommages et intérêts·
  • Décret·
  • Délais·
  • Dépens
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).