Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice
Article L613-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 57
La durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Commentaires • 28
[…] Vous pouvez solliciter ces délais au moment du prononcé de la décision d'expulsion (Article L.613-1, al. 2 du Code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…Une décision de justice d'expulsion prononcée à l'encontre d'un locataire ne peut intervenir, conformément à l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures d'exécution, « qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement ». […] notamment par l'article 57 de la loi du 25 mars 2009, aujourd'hui codifié à l'article L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation, qui réduit de trois ans à un an maximum la durée du délai que peut accorder le juge pour surseoir à l'exécution du jugement d'expulsion.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — A titre infiniment subsidiaire, qu'elle demande un délai pour quitter le logement, sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation. […]
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[…] ARRÊT DU 02 JUILLET 2009 […] Considérant que les articles L 613-1, L 613-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, modifiés par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, permettent au juge de l'exécution d'accorder des délais de un mois à un an aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, ainsi que des diligences que celui-ci justifie avoir faites en vue de son relogement ;
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 8 février 2013, n° 11/01849
[…] Greffier : M me L M […] — au visa des articles L613-1 alinéa 1 et L613-2 du code de la construction et de l'habitat, accorder à Madame X-O un délai de 12 mois pour quitter les lieux;
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Pour ce faire, l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'expulsion « ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. » […] L'article L613-2 du code de la construction et de l'habitation précise que, pour fixer le délai d'expulsion, le juge tient compte de « la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphé […]
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