Article L613-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version28/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 51-1372 1951-12-01 art. 1 bis

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L412-4 (VD)

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 57

La durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaires28


BJA Avocats · 22 mai 2018

Pour ce faire, l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'expulsion « ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. » […] L'article L613-2 du code de la construction et de l'habitation précise que, pour fixer le délai d'expulsion, le juge tient compte de « la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphé […]

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www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

[…] Vous pouvez solliciter ces délais au moment du prononcé de la décision d'expulsion (Article L.613-1, al. 2 du Code de la construction et de l'habitation). […]

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M. Salles Rudy · Questions parlementaires · 27 septembre 2011

Une décision de justice d'expulsion prononcée à l'encontre d'un locataire ne peut intervenir, conformément à l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures d'exécution, « qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement ». […] notamment par l'article 57 de la loi du 25 mars 2009, aujourd'hui codifié à l'article L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation, qui réduit de trois ans à un an maximum la durée du délai que peut accorder le juge pour surseoir à l'exécution du jugement d'expulsion.

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 22 février 2012, n° 11/11552
Infirmation

[…] — A titre infiniment subsidiaire, qu'elle demande un délai pour quitter le logement, sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation. […]

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  • Bail verbal·
  • Logement·
  • Voie de fait·
  • Assignation·
  • Loyer·
  • Quittance·
  • Ordonnance·
  • Entreprise·
  • Demande·
  • Huissier

2Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2009, n° 08/23446
Confirmation

[…] ARRÊT DU 02 JUILLET 2009 […] Considérant que les articles L 613-1, L 613-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, modifiés par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, permettent au juge de l'exécution d'accorder des délais de un mois à un an aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, ainsi que des diligences que celui-ci justifie avoir faites en vue de son relogement ;

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  • Consorts·
  • Nationalité française·
  • Avoué·
  • Expulsion·
  • Délais·
  • Frais judiciaire·
  • Secteur privé·
  • Droit de reprise·
  • Habitation·
  • Logement

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 8 février 2013, n° 11/01849
Confirmation

[…] Greffier : M me L M […] — au visa des articles L613-1 alinéa 1 et L613-2 du code de la construction et de l'habitat, accorder à Madame X-O un délai de 12 mois pour quitter les lieux;

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  • Expulsion·
  • Résiliation du bail·
  • Délais·
  • Loyer modéré·
  • Demande·
  • Force publique·
  • Habitation·
  • Trouble·
  • Attestation·
  • Jouissance paisible
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