Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice
Article L613-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
Les dispositions de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 relative au caractère comminatoire des astreintes ne sont pas non plus applicables à ces occupants.
Commentaires • 2
-- RSPEAK_START --> Portée de la trêve hivernale La trêve hivernale est prévue à l'article L613-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). Elle vise aussi bien les locaux d'habitation que les locaux loués dans le cadre d'un bail mixte (habitation + local professionnel ou commercial). Elle s'applique aussi aux logements de fonction, et de manière plus générale aux logements fournis dans le cadre d'un contrat de travail. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les squatters
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Par application des articles L 613-1 et L 613-2 du Code de la Construction et de l'Habitation le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants d'un logement qui ont fait l'objet d'une décision de justice ayant ordonné leur expulsion et à qui un commandement de quitter les lieux a été délivré à cette fin. Toutefois en application de l'article L613-4 du même code, ces dispositions ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
Lire la suite…- Expulsion·
- Logement·
- Exécution·
- Étudiant·
- Règlement intérieur·
- Résidence universitaire·
- Jugement·
- Enfant à charge·
- Règlement·
- Décision de justice
[…] Attendu que la qualité d'occupant sans droit ni titre du défendeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'il convient en conséquence d'ordonner son expulsion dans les conditions ci après fixées, étant observé que toute demande de délai est irrecevable en application de l'article L 613-4 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…- Redevance·
- Expulsion·
- Paiement·
- Référé·
- Résidence universitaire·
- Libération·
- Indemnité d 'occupation·
- Assignation·
- Logement·
- Étudiant
3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 1er août 2011, n° 11/82731
[…] Le CENTRE RÉGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE PARIS comparaît par son avocat et s'oppose à la demande de Monsieur X Y, en faisant valoir qu'aux termes de l'article L613-4 du Code de construction et de l'habitation, […] Le CROUS de Paris précise que Monsieur X Y ne peut valablement soutenir que les conditions auxquelles renvoie l'article L.613-4 du Code de la construction et de l'habitation s'entendent de celles posées par l'arrêté ministériel du 25 juillet 1970 qui ne viserait que les critères sociaux et universitaires puisqu'il explique que l'article 4 alinéa 2 de l'arrêté prévoit que le Conseil d'administration du centre régional prend en considération, notamment, […]
Lire la suite…- Étudiant·
- Habitation·
- Construction·
- Résidence universitaire·
- Critère·
- Logement·
- Expulsion·
- Exécution·
- Juge des référés·
- Conseil d'administration
[…] Vous pouvez solliciter ces délais au moment du prononcé de la décision d'expulsion (Article L.613-1, al. 2 du Code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…