Article L613-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi 51-1372 1951-12-01 art. 1 quater

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L412-7 (VD)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.

Les dispositions de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 relative au caractère comminatoire des astreintes ne sont pas non plus applicables à ces occupants.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires2


www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

[…] Vous pouvez solliciter ces délais au moment du prononcé de la décision d'expulsion (Article L.613-1, al. 2 du Code de la construction et de l'habitation). […]

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Laurent Gourlay, Juriste · Village Justice · 3 novembre 2011

-- RSPEAK_START --> Portée de la trêve hivernale La trêve hivernale est prévue à l'article L613-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). Elle vise aussi bien les locaux d'habitation que les locaux loués dans le cadre d'un bail mixte (habitation + local professionnel ou commercial). Elle s'applique aussi aux logements de fonction, et de manière plus générale aux logements fournis dans le cadre d'un contrat de travail. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les squatters

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Décisions32


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 16 décembre 2010, n° 10/13347

[…] Par application des articles L 613-1 et L 613-2 du Code de la Construction et de l'Habitation le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants d'un logement qui ont fait l'objet d'une décision de justice ayant ordonné leur expulsion et à qui un commandement de quitter les lieux a été délivré à cette fin. Toutefois en application de l'article L613-4 du même code, ces dispositions ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.

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  • Expulsion·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 juillet 2005, n° 05/52927

[…] Attendu que la qualité d'occupant sans droit ni titre du défendeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'il convient en conséquence d'ordonner son expulsion dans les conditions ci après fixées, étant observé que toute demande de délai est irrecevable en application de l'article L 613-4 du code de la construction et de l'habitation.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 1er août 2011, n° 11/82731

[…] Le CENTRE RÉGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE PARIS comparaît par son avocat et s'oppose à la demande de Monsieur X Y, en faisant valoir qu'aux termes de l'article L613-4 du Code de construction et de l'habitation, […] Le CROUS de Paris précise que Monsieur X Y ne peut valablement soutenir que les conditions auxquelles renvoie l'article L.613-4 du Code de la construction et de l'habitation s'entendent de celles posées par l'arrêté ministériel du 25 juillet 1970 qui ne viserait que les critères sociaux et universitaires puisqu'il explique que l'article 4 alinéa 2 de l'arrêté prévoit que le Conseil d'administration du centre régional prend en considération, notamment, […]

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