Article L613-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi 56-1223 1956-12-03 art. 4

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux occupants de locaux meublés, non situés dans un hôtel de tourisme homologué, qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1008 du 24 octobre 1958, modifiant la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires9


Village Justice · 4 janvier 2018

[…] En outre, sur le fondement de l'article L 145-41 al. 2 du Code de commerce, si le locataire ne peut pas se rendre ou se faire représenter à l'audience des référés, il peut solliciter auprès du juge des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire, tant que la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La demande de délais doit être présentée par le locataire ; elle n'est jamais relevée d'office par le juge. […] L 613-1 à L 613-5 du Code de la construction et de l'habitation). L'ordonnance rendue par le JEX peut être frappée d'appel.

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Laurent Gourlay, Juriste · Village Justice · 3 novembre 2011

-- RSPEAK_START --> Portée de la trêve hivernale La trêve hivernale est prévue à l'article L613-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). Elle vise aussi bien les locaux d'habitation que les locaux loués dans le cadre d'un bail mixte (habitation + local professionnel ou commercial). Elle s'applique aussi aux logements de fonction, et de manière plus générale aux logements fournis dans le cadre d'un contrat de travail. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les squatters

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M. Delatte Rémi · Questions parlementaires · 22 mars 2011

Dans ce cadre général, les procédures d'expulsion sont soumises à des délais prévus par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ainsi que les articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation. […] L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation). Il convient dé souligner que la durée maximale de ces délais supplémentaires, qui était de trois ans jusqu'en 2009, a été réduite à une année par l'article 57 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

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1Tribunal administratif de Montreuil, 26 mai 2010, n° 0908129
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : «Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. (…) Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 16 juin 2011, n° 0807649
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : « Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (…) Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 7 septembre 2010, n° 1002031
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée : « Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. (…) Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, […]

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