Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice
Article L613-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux occupants de locaux meublés, non situés dans un hôtel de tourisme homologué, qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1008 du 24 octobre 1958, modifiant la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels.
Commentaires • 9
-- RSPEAK_START --> Portée de la trêve hivernale La trêve hivernale est prévue à l'article L613-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). Elle vise aussi bien les locaux d'habitation que les locaux loués dans le cadre d'un bail mixte (habitation + local professionnel ou commercial). Elle s'applique aussi aux logements de fonction, et de manière plus générale aux logements fournis dans le cadre d'un contrat de travail. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les squatters
Lire la suite…Dans ce cadre général, les procédures d'expulsion sont soumises à des délais prévus par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ainsi que les articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation. […] L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation). Il convient dé souligner que la durée maximale de ces délais supplémentaires, qui était de trois ans jusqu'en 2009, a été réduite à une année par l'article 57 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : «Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. (…) Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : « Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (…) Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 7 septembre 2010, n° 1002031
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée : « Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. (…) Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, […]
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[…] En outre, sur le fondement de l'article L 145-41 al. 2 du Code de commerce, si le locataire ne peut pas se rendre ou se faire représenter à l'audience des référés, il peut solliciter auprès du juge des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire, tant que la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La demande de délais doit être présentée par le locataire ; elle n'est jamais relevée d'office par le juge. […] L 613-1 à L 613-5 du Code de la construction et de l'habitation). L'ordonnance rendue par le JEX peut être frappée d'appel.
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