Article L614-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 - art. 21 (T)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Lorsque des constructions provisoires ou des équipements annexes ne peuvent être réalisés pour permettre le relogement temporaire des personnes occupant un logement insalubre au sens de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 sur des terrains expropriés en vertu du titre II de la loi précitée, les terrains nus nécessaires à cet effet peuvent être réquisitionnés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du maire de la commune ou du président du groupement de communes ayant compétence en matière de logement, intéressé par la réquisition au profit de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'une société d'économie mixte. En aucun cas, des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, selon les usages du pays, ne peuvent faire l'objet d'une réquisition. Les règles prévues aux articles 2, alinéa 1er, et suivants de l'ordonnance n° 61-106 du 1er février 1961 autorisant la réquisition temporaire des terrains nécessaires à l'installation provisoire de logements destinés aux personnes évacuées de locaux impropres à l'habitation situés dans des agglomérations de Français musulmans, sont applicables.

L'avis du maire ou du président du groupement de communes prévu au précédent alinéa est réputé exprimé s'il n'a pas été émis dans le mois du jour où il a été sollicité.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires3


1Bienvenue sur le site du JDA !
www.journal-du-droit-administratif.fr · 30 octobre 2019

En son article 47, désormais codifié à l'article L. 2211-2 du code de la défense, celle-ci prévoit « qu'indépendamment des cas » de mobilisation générale, de mise en garde ou de menace particulière prévus en son article 5, ouvrant au profit du Gouvernement le droit de réquisitionner des biens, des services et des personnes, celui-ci « continue à disposer des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 11 juillet 1938 ». […] Dans le même sens, V. également TA Lille, 2 mai 2002, Société France Manche The Channel Tunnel Group, n°01-3573, AJDA, 2002, p. 933, concl. […]

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2Logement - Relogement - Arrêtés De Péril. Loyers. Prise En Charge
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 30 mars 2010

La réquisition d'un logement par un maire afin de reloger à titre provisoire une famille ayant perdu son logement suite à un incendie ressort de l'application des articles L. 614-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […]

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3Relogement Provisoire À La Suite D'Un Incendie
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 18 mars 2010

La réquisition d'un logement par un maire afin de reloger à titre provisoire une famille ayant perdu son logement suite à un incendie ressort de l'application des articles L. 614-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2007, n° 06/20313
Confirmation

[…] M. X, aux termes de ses conclusions en date du 2 mai 2007, sollicite la réformation de l'ordonnance et demande à la Cour, en constatant sa bonne foi, de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux par application des dispositions de l'article L 614-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Il invoque sa situation de précarité, ses ressources modestes et son état de santé déficient.

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