Article L615-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version14/12/2000
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 82 () JORF 14 décembre 2000

Le plan de sauvegarde fixe les mesures nécessaires pour, dans un délai de cinq ans, sur la base des engagements souscrits par les collectivités publiques, les organismes publics ou les personnes privées concernées :
- clarifier et simplifier les règles de structure et d'administration du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier ;
- clarifier et adapter le statut de biens et équipements collectifs à usage public ;
- réaliser des travaux de conservation de l'immeuble ou tendant à la réduction des charges de fonctionnement ;
- assurer l'information et la formation des occupants de l'immeuble pour restaurer les relations sociales ;
- organiser la mise en place de mesures d'accompagnement.
Il précise l'échéancier de ces mesures ainsi que les conditions de leur financement.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juillet 2013, n° 13BX01388
Rejet

[…] 54-08-01-01-02 […] Par un jugement n° 0900051 du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne approuvant le plan de sauvegarde de la copropriété Les Floralies au motif que le projet de démolition / reconstruction retenu par le préfet allait au-delà des objectifs de réhabilitation des immeubles assignés aux plans de sauvegarde par les dispositions de l'article L.615-2 du code de la construction et de l'habitation,

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2Tribunal administratif de Versailles, 2 mai 2011, n° 0807056
Rejet

[…] — que l'article L. 615-2 du code de la construction et de l'habitation n'interdit pas la mise en place d'un second plan de sauvegarde ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 10 juillet 2014, n° 1302346
Rejet

[…] — les objectifs fixés à l'article L. 615-2 du code de la construction ne sont pas nécessairement cumulatifs, la reconstruction / démolition n'est pas exclue par le texte dès lors que la finalité répond bien aux énonciations de l'article L. 615-2 du code de la construction et de l'habitation ;

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