Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Mesures de sauvegarde
Article L615-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 82 () JORF 14 décembre 2000
- clarifier et simplifier les règles de structure et d'administration du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier ;
- clarifier et adapter le statut de biens et équipements collectifs à usage public ;
- réaliser des travaux de conservation de l'immeuble ou tendant à la réduction des charges de fonctionnement ;
- assurer l'information et la formation des occupants de l'immeuble pour restaurer les relations sociales ;
- organiser la mise en place de mesures d'accompagnement.
Il précise l'échéancier de ces mesures ainsi que les conditions de leur financement.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] 54-08-01-01-02 […] Par un jugement n° 0900051 du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne approuvant le plan de sauvegarde de la copropriété Les Floralies au motif que le projet de démolition / reconstruction retenu par le préfet allait au-delà des objectifs de réhabilitation des immeubles assignés aux plans de sauvegarde par les dispositions de l'article L.615-2 du code de la construction et de l'habitation,
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[…] — que l'article L. 615-2 du code de la construction et de l'habitation n'interdit pas la mise en place d'un second plan de sauvegarde ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 10 juillet 2014, n° 1302346
[…] — les objectifs fixés à l'article L. 615-2 du code de la construction ne sont pas nécessairement cumulatifs, la reconstruction / démolition n'est pas exclue par le texte dès lors que la finalité répond bien aux énonciations de l'article L. 615-2 du code de la construction et de l'habitation ;
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