Article L615-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1996
>
Version14/12/2000
>
Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 69

I.-Le plan de sauvegarde fixe les mesures nécessaires pour, dans un délai de cinq ans, sur la base des engagements souscrits par les collectivités publiques, les organismes publics ou les personnes privées concernées :

-redresser la situation financière de la copropriété ;


-clarifier et simplifier les règles de structure et d'administration du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier ;


-clarifier et adapter le statut de biens et équipements collectifs à usage public ;


-réaliser ou faire réaliser par un tiers des travaux de conservation de l'immeuble ou tendant à la réduction des charges de fonctionnement ;


-assurer l'information et la formation des occupants de l'immeuble pour restaurer les relations sociales ;


-organiser la mise en place de mesures d'accompagnement.


Le plan de sauvegarde fait l'objet d'une convention de mise en œuvre entre les personnes de droit public compétentes, l'administrateur provisoire, si l'immeuble fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et, le cas échéant, les personnes privées intéressées aux fins, notamment, de préciser l'échéancier de ces mesures ainsi que les conditions de leur financement, les modalités d'intervention des différents opérateurs mandatés par les signataires et leur articulation avec la mission de l'administrateur provisoire. La convention précise également les modalités d'évaluation du plan de sauvegarde ainsi que les modalités de suivi de la copropriété au terme du plan.


II.-Le représentant de l'Etat dans le département désigne, parmi les membres de la commission ou hors de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller à la bonne exécution du plan de sauvegarde.
Le coordonnateur peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent pas, dans les délais prévus, les engagements contenus dans le plan de sauvegarde. Si une procédure judiciaire est engagée sur le fondement des articles 29-1 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il veille à l'articulation du plan de sauvegarde avec la mission de l'administrateur provisoire et, le cas échéant, avec le contrat de l'opérateur mentionné à l'article 29-11 de la même loi.
Il établit un rapport de sa mission.
III.-Le représentant de l'Etat peut, après évaluation et consultation de la commission mentionnée au I de l'article L. 615-1 et selon les modalités prévues au II du même article, modifier le plan de sauvegarde initial lors de la nomination d'un administrateur provisoire ou prolonger le plan de sauvegarde, par période de deux ans, si le redressement de la copropriété le nécessite.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juillet 2013, n° 13BX01388
Rejet

[…] 54-08-01-01-02 […] Par un jugement n° 0900051 du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne approuvant le plan de sauvegarde de la copropriété Les Floralies au motif que le projet de démolition / reconstruction retenu par le préfet allait au-delà des objectifs de réhabilitation des immeubles assignés aux plans de sauvegarde par les dispositions de l'article L.615-2 du code de la construction et de l'habitation,

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Département·
  • Plan·
  • Commune·
  • Sauvegarde·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision juridictionnelle·
  • Associations·
  • Copropriété en difficulté·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Versailles, 2 mai 2011, n° 0807056
Rejet

[…] — que l'article L. 615-2 du code de la construction et de l'habitation n'interdit pas la mise en place d'un second plan de sauvegarde ; […]

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Sauvegarde·
  • Approbation·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Syndicat de copropriété·
  • Commune·
  • Action·
  • Fiche

3Tribunal administratif de Toulouse, 10 juillet 2014, n° 1302346
Rejet

[…] — les objectifs fixés à l'article L. 615-2 du code de la construction ne sont pas nécessairement cumulatifs, la reconstruction / démolition n'est pas exclue par le texte dès lors que la finalité répond bien aux énonciations de l'article L. 615-2 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Communauté d’agglomération·
  • Sauvegarde·
  • Annulation·
  • Société anonyme·
  • Département·
  • Copropriété·
  • Commune·
  • Tierce opposition·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).