Article L615-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version15/11/1996
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Version27/03/2014
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 69

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

La commission mentionnée à l'article L. 615-1 est présidée par le représentant de l'Etat dans le département et comprend, notamment, le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, le président du conseil départemental du département, sur le territoire desquels sont situés les immeubles ou ensembles immobiliers concernés par le plan de sauvegarde, le président du conseil syndical, ou leurs représentants, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, l'assemblée générale des copropriétaires peut désigner un représentant chargé de la représenter au sein de la commission.

Le représentant de l'Etat dans le département peut confier au maire de la commune concernée ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat la présidence de la commission mentionnée à l'article L. 615-1 lorsque l'une de ces autorités est à l'initiative du plan de sauvegarde.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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1Copropriétés très dégradées : Que faire ? Plan de sauvegarde, état de carence, des dispositifs à mobiliser
www.seban-associes.avocat.fr · 23 mars 2023

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 21 mars 2013, n° 0900051
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-03-03-02-04 […] — que faute de justifier de l'envoi par lettre recommandée du plan de sauvegarde aux occupants et propriétaires de la copropriété tel que prévu par les dispositions de l'article L. 615-3 du code de la construction et de l'habitation, la décision contestée doit être regardée comme prise en méconnaissance de ces dispositions ;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 27 février 2012, n° 12/00119

[…] — Vu l'audience du 27 janvier 2012, au cours de laquelle M. Le préfet de la […] a réitéré ses prétentions et a souhaité la suppression du délai prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et à l'article L 615-3 du Code de la construction et de l'Habitation;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 27 février 2012, n° 12/00134

[…] — Vu l'audience du 27 janvier 2012, au cours de laquelle M. Le préfet de la […] a réitéré ses prétentions et a souhaité la suppression du délai prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et à l'article L 615-3 du Code de la construction et de l'Habitation;

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