Article L615-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1996
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 15 novembre 1996

Est créé par : Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 32 () JORF 15 novembre 1996

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 615-1 à L. 615-4-1.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 1996
Sortie de vigueur le 27 mars 2014

Commentaires2


1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonération temporaire de longue durée en faveur des constructions neuves…
BOFiP · 8 juin 2022

Il s'agit des logements situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde prévues de l'article L. 615-1 du CCH à l'article L. 615-10 du CCH. […] ="LEGIARTI000028807853">article L. 615-5 du CCH. […] de la construction et de l'habitation ; […] les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 17 septembre 2015, n° 1102862
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « I. […] prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2, 3 ou 5 du I de l'article 278 sexies. […] Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de l'habitation, […]

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