Article L615-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Lorsque l'état de carence a été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est poursuivie au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, de l'opérateur mentionné à l'article L. 615-10, de l'organisme ayant vocation à assurer la gestion des parties communes expropriées, d'un organisme y ayant vocation, d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital.

Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au vu de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, du projet simplifié d'acquisition publique, du projet de plan de relogement ainsi que des observations du public, le représentant de l'Etat dans le département, par arrêté :

1° déclare l'utilité publique du projet mentionné au V de l'article L. 615-6 et détermine la liste des immeubles ou partie d'immeubles, des parties communes, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires de ces droits réels ;

2° déclare cessibles les immeubles ou parties d'immeubles, des parties communes, les parcelles ou les droits réels immobiliers visés à l'alinéa précédent ;

3° indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;

4° fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée au propriétaire ou aux copropriétaires ou porteurs de parts, ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux et professionnels, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;

5° fixe la date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles ou parties d'immeubles, des parties communes, des parcelles ou des droits réels immobiliers après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la publication de l'arrêté déclarant l'utilité publique du projet.

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. L'expropriant le notifie aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers.

Dans le mois qui suit la prise de possession, l'expropriant est tenu de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 15 février 2005

[…] quatre nouvelles dispositions ont été introduites, dont deux primordiales : la première, codifiée aux articles L. 129-1 à L. 129-7 du code de la construction et de l'habitation, étend les pouvoirs de police du maire en l'autorisant à prescrire la remise en état de fonctionnement ou le remplacement des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation, […] la deuxième, codifiée aux articles L. 615-6 et L. 615-7 du code de la construction et de l'habitation, constitue une réponse aux situations les plus graves : le président du tribunal de grande instance, sur saisine des collectivités ou avec leur accord, […]

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M. Lang Pierre · Questions parlementaires · 5 mai 2003

L'article 82 de la loi SRU précise que « le préfet peut, […] et de financer les travaux de rénovation. […] L'une d'entre elles, codifiée aux articles L. 129-1 à L. 129-7 du code de la construction et de l'habitation, […] Elle crée une nouvelle procédure qui autorise le maire à prescrire la remise en état de fonctionnement ou le remplacement des équipements communs lorsque leurs conditions de fonctionnement et d'entretien sont de nature à menacer la sécurité ou à compromettre gravement les conditions d'habitation des occupants. […] Une autre mesure, codifiée aux articles L. 615-6 et L. 615-7 du code de la construction et de l'habitation, constitue une réponse aux situations les plus graves. […]

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Décisions34


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'expropriation, 31 mai 2017, n° 16/00103

[…] Au visa des dispositions de l'article L615-7 du Code de la construction et de l'habitation, la commune, compte tenu de la carence déclarée, a poursuivi à son profit l'expropriation de l'immeuble. […]

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'expropriation, 3 août 2017, n° 17/00021

[…] Mais aux termes de l'article L.615-7 du code de la construction et de l'habitation, applicable en l'espèce, l'arrêté du préfet du département fixe la date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles ou parties d'immeubles, après paiement, ou en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle, cette date devant être postérieure d'au moins deux mois à la publication de l'arrêté déclarant l'utilité publique du projet.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 6 novembre 2013, n° 1201845
Rejet

[…] — que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique méconnaît l'article L. 615-7 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il est dépourvu d'objet ; […]

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