Article L613-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version02/06/1990
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Version01/08/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 51-1372 1951-12-01 ART. 1 TER (LOI 56-1223 1956-12-03 ART. 3)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L412-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 août 1991

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 64 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1991

Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
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Entrée en vigueur le 1 août 1991
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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1Contrat de bail d’habitation : puis-je interdire les animaux de compagnie ?
www.simonnetavocat.fr · 25 septembre 2023

[…] odeurs, etc.) ou de dégâts au logement (griffures, morsures […] En effet, l'article 96 de la loi du 22 mars 2012 dispose que Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 tendant à faciliter l'action des locataires ou occupants de bonne foi dont l'immeuble subit une dépréciation par suite du caractère insalubre ou dangereux des logements situés dans le même ensemble immobilier ou dans un ensemble voisin et modifiant l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions du premier aliné […] a de l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, […]

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2L’expulsion du locataire pour impayés de loyers depuis la loi elan
Me Romain Rossi Landi · consultation.avocat.fr · 29 janvier 2020

Ces délais sont cumulatifs et se combinent avec la trêve hivernale prévue à l'article L 613-3 du code de la construction et de l'habitation, qui s'étend du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante pendant laquelle toutes les expulsions sont suspendues.

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3L’expulsion du locataire pour impayés de loyers depuis la loi ELAN.
Village Justice · 29 janvier 2020

[…] Ces délais sont cumulatifs et se combinent avec la trêve hivernale prévue à l'article L613-3 du code de la construction et de l'habitation, qui s'étend du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante pendant laquelle toutes les expulsions sont suspendues.

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1Tribunal administratif de Melun, 23 septembre 2010, n° 0708493
Rejet

[…] Considérant que le concours de la force publique, demandé le 3 janvier 2007 pour assurer l'exécution de la décision de justice prescrivant l'expulsion des occupants du logement sis XXX à Vitry-sur-Seine (94400), a été refusé à la société requérante ; qu'en vertu de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991, le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution des décisions de justice exécutoires ouvre droit à réparation ; que, par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action et des dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 29 novembre 2011, n° 0902243

[…] PCJA : 60-02-03-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation » ; […] il s'adresse au préfet (…) le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus » ; qu'aux termes de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1 er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante (…) » ;

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3Tribunal administratif de Melun, 16 décembre 2010, n° 0804569
Rejet

[…] Considérant que le concours de la force publique, demandé le 17 décembre 2004 pour assurer l'exécution de la décision de justice prescrivant l'expulsion des occupants du logement sis XXX à Ivry-sur-Seine (94200), a été refusé à l'office requérant ; qu'en vertu de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991, le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution des décisions de justice exécutoires ouvre droit à réparation ; que, par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action ainsi que des dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, aux termes desquelles : « (…) Il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du

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