Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants et dispositions diverses / Chapitre Ier : Service municipal du logement
Article L621-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 109 (V)
Les locaux vacants ou inoccupés sont définis par décret. Ce décret fixe les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6.
Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession ne sont pas considérées comme des pièces habitables.
Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :
1° L'occupant et son conjoint ;
2° Leurs parents et alliés ;
3° Les personnes à leur charge ;
4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;
5° Les personnes titulaires d'un contrat de sous-location.
Par dérogation, les enfants de l'occupant ou de son conjoint faisant l'objet d'un droit de visite et d'hébergement sont compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Commentaires • 5
Décisions • 80
[…] Par acte du 4 janvier 2017, Madame Y X a fait assigner l'office public de l'habitat Mâcon Habitat devant le Tribunal d'instance de Mâcon, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et L 442-3-1, L 482-1 et L 621-2 du code de la construction et de l'habitation, afin de voir : […] Que, selon l'article L621-2 dans sa rédaction antérieure au 29 janvier 2017, les locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés sont définis par décret ; celui-ci fixe également les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L621-5 et L621-6 ;
Lire la suite…- Logement·
- Bailleur·
- Loyer·
- Expulsion·
- Habitation·
- Construction·
- Demande·
- Dommages-intérêts·
- Titre·
- Surendettement
[…] — la société Elogie Siemp ne contestait pas la durée de l'occupation mais seulement la sous-location du logement alors que bailleur a commis une erreur d'application de la loi dans le temps en se prévalant de l'article L 621-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable depuis le 29 janvier 2017, Mme [H] étant décédée le [Date décès 2] 2016,
Lire la suite…- Conséquences manifestement excessives·
- Exécution provisoire·
- Tribunal judiciaire·
- Expulsion·
- Assignation·
- Risque·
- Sérieux·
- Sociétés·
- Logement·
- Adresses
3. Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2006, n° 123/02
[…] M me X… Félicie Blanche Y… veuve Z… agissant à titre personnel et venant aux droits de Mr Michel Z… (décédé) C/ Robert A… … Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2004 par le Tribunal d'Instance d'ECOUEN No chambre : No Section : No RG : 123/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : M e Claire RICARD SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, […] contrairement à leurs allégations, les congés délivrés les 2 et 7 décembre 2004, qui reproduisent les dispositions des articles 10-7 de la loi du 1er septembre 1948, L 621-2 et R 641-4 du Code de la construction et de l'habitation, sont réguliers en la forme, […]
Lire la suite…- Congé·
- Maintien·
- Forêt·
- Résiliation·
- Locataire·
- Loyer·
- Demande reconventionnelle·
- Trouble·
- Irrecevabilité·
- Expulsion