Article L621-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Code de l'urbanisme 331

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Dans les localités où a été institué un service municipal du logement, sont seules autorisées les nouvelles locations ou sous-locations de locaux à usage d'habitation ou professionnel consenties au profit de personnes justifiant d'une occupation suffisante des locaux au sens du décret prévu à l'article L. 621-2. Cette justification fait l'objet d'une déclaration du preneur au bailleur.
Ne sont pas considérées comme locations ou sous-locations nouvelles celles qui ont acquis date certaine au jour de la publication de la décision ministérielle prévue à l'article L. 621-1 ou celles dont les bénéficiaires justifient d'une occupation effective des locaux à la même date.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 1er avril 2014, n° 1105904
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés sont définis par décret ; celui-ci fixe également les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6 » ; qu'aux termes de l'article R. 353-37 du code de la construction et de l'habitation : « Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. […]

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  • Commission

2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 18 janvier 2024, n° 23/02478

[…] Selon l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable au cas de l'espèce, soit entre le 29 janvier 2017 et 25 novembre 2018, les locaux vacants ou inoccupés sont définis par décret. Ce décret fixe les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 19 avril 2022, n° 19/08896
Infirmation partielle

[…] [Localité 5] […] Que le bailleur justifie son appréciation en se fondant sur les dispositions de l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 modifiant le critère d'une occupation insuffisante d'un logement comme celui comportant un nombre de pièces habitables supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale, l'article R.641-4 dudit code, abrogé le 25 septembre 2017, le définissant comme celui dont le nombre de pièces habitables est supérieur de plus de deux à celui du nombre d'occupants ;

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