Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants et dispositions diverses / Chapitre Ier : Service municipal du logement
Article L621-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Ne sont pas considérées comme locations ou sous-locations nouvelles celles qui ont acquis date certaine au jour de la publication de la décision ministérielle prévue à l'article L. 621-1 ou celles dont les bénéficiaires justifient d'une occupation effective des locaux à la même date.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés sont définis par décret ; celui-ci fixe également les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6 » ; qu'aux termes de l'article R. 353-37 du code de la construction et de l'habitation : « Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. […]
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[…] Selon l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable au cas de l'espèce, soit entre le 29 janvier 2017 et 25 novembre 2018, les locaux vacants ou inoccupés sont définis par décret. Ce décret fixe les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 19 avril 2022, n° 19/08896
[…] [Localité 5] […] Que le bailleur justifie son appréciation en se fondant sur les dispositions de l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 modifiant le critère d'une occupation insuffisante d'un logement comme celui comportant un nombre de pièces habitables supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale, l'article R.641-4 dudit code, abrogé le 25 septembre 2017, le définissant comme celui dont le nombre de pièces habitables est supérieur de plus de deux à celui du nombre d'occupants ;
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