Article L621-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 332

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les bailleurs sont tenus de transmettre avant l'entrée du preneur dans les lieux et au plus tard dans les huit jours de la location ou de la sous-location, au service municipal du logement, les déclarations produites par les preneurs en application de l'article précédent.

Les locataires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article précédent peuvent être expulsés, à la demande du service municipal du logement, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant en référé, sur requête du ministère public. Le président du tribunal de grande instance prononce, en outre, la résiliation de l'acte de location ou de sous-location.

S'il est fait application des sanctions prévues au titre V du présent livre, la décision d'expulsion est prise par le tribunal correctionnel.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


1Commentaire de la décision n°2023-1038 QPC du 24 mars 2023, Madame Nacéra Z. [Procédure administrative d’expulsion du domicile d’autrui]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mars 2023

L. 411-1 à L. 451-1 du CPCE et, en particulier les articles L. 412-1 à L. 412-8 s'agissant des lieux habités ou des locaux à usage professionnel (voir également les articles 493 et 848 du code de procédure civile). […] Le juge pénal est, par ailleurs, exceptionnellement compétent pour ordonner l'expulsion dans le cadre des infractions aux dispositions du livre VI du code de la construction et de l'habitation (articles L. 621-6 et L. 651-3).6 Article 834 du code de procédure civile. 6 Article 834 du code de procédure civile. 7 Article 131 du code de procédure civile. 2 sont pas identifiés parce qu'ils se sont introduits illégalement, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 10 juin 2008, n° 07/09035
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2007 -Tribunal d'Instance de PARIS 11 – RG n° 11/06/001492 […] Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a validé le congé litigieux, étant au demeurant observé que les articles L 621-1 à L 621-6 et R 641-1 à R 641-25 du Code de la Construction et de l'Habitation sont sans incidence sur cette validation ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 1er avril 2014, n° 1105904
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés sont définis par décret ; celui-ci fixe également les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6 » ; qu'aux termes de l'article R. 353-37 du code de la construction et de l'habitation : « Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. […]

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 18 janvier 2024, n° 23/02478

[…] Selon l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable au cas de l'espèce, soit entre le 29 janvier 2017 et 25 novembre 2018, les locaux vacants ou inoccupés sont définis par décret. Ce décret fixe les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6. […]

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