Article L631-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version31/07/1998
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Version16/07/2006
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 338

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998

Le financement des primes de déménagement et de réinstallation est assuré sur les ressources générales de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 16 juillet 2006

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 12 mai 2005, n° 05/01463

[…] DOSSIER N° : 05/01463 […] Il y a lieu en outre de constater que L'article L 631-5 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose que : "les dispositions du présent chapitre sont applicables aux occupants de locaux meublés non situé dans un hôtel de tourisme homologué , qui remplissent les conditions prévues à l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1008 du 24 octobre 1958, modifiant la loi n° 49-458 du 2 avril 1942 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels”.

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  • Délais·
  • Hôtel·
  • Expulsion·
  • Habitation·
  • Meubles·
  • Tourisme·
  • Construction·
  • Exécution·
  • Demande·
  • Commandement

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 12 mai 2005, n° 05/01464

[…] DOSSIER N° : 05/01464 […] Il y a lieu en outre de constater que L'article L 631-5 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose que : "les dispositions du présent chapitre sont applicables aux occupants de locaux meublés non situé dans un hôtel de tourisme homologué , qui remplissent les conditions prévues à l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1008 du 24 octobre 1958, modifiant la loi n° 49-458 du 2 avril 1942 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels”.

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  • Délais·
  • Hôtel·
  • Expulsion·
  • Habitation·
  • Meubles·
  • Tourisme·
  • Construction·
  • Exécution·
  • Demande·
  • Indemnité d 'occupation

3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 2 décembre 2008, n° 07/11920
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] 05 Septembre 2007 […] Ils relèvent qu'aux termes de l'article L 632-1 du Code de la construction et de l'habitation, une location meublée est une location d'une durée d'un an, le logement devant constituer l'habitation principale du locataire. […] Attendu que l'article L 631-5 du Code de la construction et de l'habitat dispose que le locataire d'un logement meublé doit bénéficier d'un contrat d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale ;

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  • Location meublée·
  • Règlement de copropriété·
  • Assemblée générale·
  • Immeuble·
  • Clause·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Vote·
  • Autorisation·
  • Locataire·
  • Code d'accès
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