Article L631-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 338

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 13 (V)

Le financement des primes de déménagement et de réinstallation est assuré sur les ressources générales de l'Agence nationale de l'habitat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 12 mai 2005, n° 05/01463

[…] DOSSIER N° : 05/01463 […] Il y a lieu en outre de constater que L'article L 631-5 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose que : "les dispositions du présent chapitre sont applicables aux occupants de locaux meublés non situé dans un hôtel de tourisme homologué , qui remplissent les conditions prévues à l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1008 du 24 octobre 1958, modifiant la loi n° 49-458 du 2 avril 1942 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels”.

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  • Délais·
  • Hôtel·
  • Expulsion·
  • Habitation·
  • Meubles·
  • Tourisme·
  • Construction·
  • Exécution·
  • Demande·
  • Commandement

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 12 mai 2005, n° 05/01464

[…] DOSSIER N° : 05/01464 […] Il y a lieu en outre de constater que L'article L 631-5 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose que : "les dispositions du présent chapitre sont applicables aux occupants de locaux meublés non situé dans un hôtel de tourisme homologué , qui remplissent les conditions prévues à l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1008 du 24 octobre 1958, modifiant la loi n° 49-458 du 2 avril 1942 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels”.

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  • Délais·
  • Hôtel·
  • Expulsion·
  • Habitation·
  • Meubles·
  • Tourisme·
  • Construction·
  • Exécution·
  • Demande·
  • Indemnité d 'occupation

3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 2 décembre 2008, n° 07/11920
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] 05 Septembre 2007 […] Ils relèvent qu'aux termes de l'article L 632-1 du Code de la construction et de l'habitation, une location meublée est une location d'une durée d'un an, le logement devant constituer l'habitation principale du locataire. […] Attendu que l'article L 631-5 du Code de la construction et de l'habitat dispose que le locataire d'un logement meublé doit bénéficier d'un contrat d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale ;

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  • Location meublée·
  • Règlement de copropriété·
  • Assemblée générale·
  • Immeuble·
  • Clause·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Vote·
  • Autorisation·
  • Locataire·
  • Code d'accès
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