Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L631-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998
Sauf motif reconnu légitime, le bénéficiaire des primes prévues aux articles L. 631-1 et L. 631-3 est tenu d'en rembourser le montant si, dans le délai de trois ans à compter de son déménagement, ce bénéficiaire établit sa résidence principale dans une des communes mentionnées à l'article L. 631-1.
Le recouvrement de ces primes est effectué comme en matière d'impôts directs. Les autorités et juridictions compétentes en cette matière connaissent de la légitimité du motif invoqué par le bénéficiaire.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 mai 2020, n° 18/00052
[…] Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 septembre 2018, les époux X demandent à la cour, réformant la décision entreprise, au visa des articles L631-7 et 631-9 du Code de la Construction et de l'Habitation et de l'article 261 D du Code Général des Impôts dans sa version […] — que les dispositions de l'article L631-6 du C.C.H. invoquées par le syndicat des copropriétaires ne sont pas applicables sur le territoire de la commune de Biarritz,
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