Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation
Article L631-7-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 13 (V)
Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, pourvu qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.
Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.
Commentaires • 9
Décisions • 43
[…] 5. L'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation dispose : « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants (…). […] le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements ». L'article L. 631-7-2 de ce code dispose : « Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, […]
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[…] — qu'aucun délai de grâce ne pouvait être accordé dans la mesure où le changement de destination des locaux du 1 er étage viole les dispositions d'ordre public de l'article L 631-7-2 du code de la Construction et de l'Habitation ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 25 juin 2009, n° 07/04739
[…] R.G : 07/04739 […] La S.C.I. De la Gare se prévaut, à ce titre, de l'article L 631-7 ancien du code de la construction et de l'habitation selon lequel, dans les communes dont la population municipale est égale ou supérieure à 10.000 habitants, les hôtels ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un autre usage que l'habitation. Et elle argue de l'article L 631-7-2 ancien du même code prévoyant que 'sur toute requête de l'intéressé, le représentant de l'Etat dans le département délivre, après avis du maire et dans le délai de deux mois, un certificat indiquant si le local peut être régulièrement ou non affecté à l'usage mentionné dans la demande'.
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