Article L631-7-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version09/06/2005
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 13 (V)

Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, pourvu qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.
Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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L'apprenti Avocat · LegaVox · 13 mai 2020

Cabinet D'avocat Sagand · LegaVox · 16 mai 2017

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Décisions43


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 21 novembre 2019, 18PA03205, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. L'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation dispose : « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants (…). […] le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements ». L'article L. 631-7-2 de ce code dispose : « Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, […]

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2CA Paris du 13 juin 2003 n° 2001/16871 , ch. 16
Confirmation

[…] — qu'aucun délai de grâce ne pouvait être accordé dans la mesure où le changement de destination des locaux du 1 er étage viole les dispositions d'ordre public de l'article L 631-7-2 du code de la Construction et de l'Habitation ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 17 mars 2011, n° 08/01689
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] T R I B U N A L […] Le 26 octobre 2004, la Préfecture de Paris lui indiquait par courrier que le local occupé était recensé à usage commercial et prenait acte de l'occupation à usage d'habitation déclarée par Monsieur X le 7 juin 2004 en lui précisant que “la durée maximale de cette affectation sera limitée à 13 ans comptés à la date susvisée de l'enregistrement de votre déclaration; Au delà sans retour à son usage d'origine le local en cause serait définitivement recensé à l'habitation”, conformément aux dispositions de l'article L631.7.2 du Code de la Construction et de l'Habitation. […] Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965;

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