Article L631-7-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 11 () JORF 3 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-7, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Sortie de vigueur le 31 juillet 1998
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L'apprenti Avocat · LegaVox · 13 mai 2020

Cabinet D'avocat Sagand · LegaVox · 16 mai 2017

Cabinet D'avocat Sagand · LegaVox · 16 mai 2017
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Décisions39


1Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, n° 06/16165

[…] relativement à la loge, un bail meublé pour une durée de six mois renouvelable', d'autre part à l'affectation au sens des articles 631-7 et suivant du Code de la construction et de l'habitation de l'immeuble et du local donné à bail, l'appelante reconnaissant en ses écritures qu'elle affecte le local à l'entreposage de marchandises et matériels et que nul n'y a sa résidence principale, outrepassant ainsi les limites de la dérogation énoncée à l'article L631-7-3 du Code susvisé ; […] Dit que le bail liant les parties ne ressortit pas aux dispositions des articles L 145-1 à L145-60 du Code de commerce mais ressortit à celles de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

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2Cour d'appel de Pau, 6 novembre 2008, n° 08/02427
Confirmation

[…] L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 03 juillet 2008. […] Par la formalisation de trois baux distincts, les parties ont voulu exclure du périmètre du bail consenti aux preneurs à titre personnel, la jouissance de la pièce à usage de bureau dans l'intérêt exclusif des preneurs (en application des dispositions de l'article L 631-7-3 du Code de la construction et de l'habitation, les deux sociétés commerciales, dirigées par les locataires des lieux loués, auraient pu, au regard de la nature de leurs activités professionnelles ou commerciales, occuper les bureaux loués à leurs dirigeants sans modifier le bail initial) ;

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3Cour d'appel de Paris, 12 février 2015, n° 68/02015
Confirmation

[…] — à défaut, de prononcer la résiliation pour infraction aux dispositions contractuelles prohibant toute activité commerciale ou professionnelle et aux articles L 631 -7 et L 651 -2 et 3 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Expulsion·
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  • Clause resolutoire·
  • Logement·
  • Paiement des loyers·
  • Habitation·
  • Assesseur·
  • Tribunal d'instance
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