Article L631-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 5

La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d'hébergement agréé par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel elle est implantée et non soumis à l'autorisation d'exploitation visée à l'article L. 752-1 du code de commerce. Sa destination au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme est qualifiable à la fois d'hébergement et d'hébergement hôtelier et touristique. Elle est constituée d'un ensemble homogène de logements meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement l'occuper à titre de résidence principale.


L'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est agréé par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel la résidence est implantée. Cet exploitant s'engage à réserver au moins 30 % des logements de la résidence à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, ces personnes étant désignées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par des collectivités territoriales, associations, organismes et personnes morales dont la liste est arrêtée par ce dernier.


Lorsque l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu d'assurer un accompagnement social qui doit être précisé dans sa demande d'agrément et de mettre à disposition une restauration sur place ou une ou plusieurs cuisines à disposition des personnes.


La résidence est alors considérée comme relevant d'un service d'intérêt général, au sens de l'article L. 411-2 du présent code.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les normes techniques que doivent respecter les résidences hôtelières à vocation sociale, les modalités relatives à l'agrément respectif des résidences et de leurs exploitants ainsi que, selon les conditions de financement de la résidence, le prix de nuitée maximal applicable aux logements que l'exploitant s'engage à réserver à des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas du présent article, et le pourcentage des logements de la résidence réservés à ces personnes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
35 textes citent l'article

Commentaires13


1Covid-19 : primes exceptionnelles dans la fonction publique
www.officioavocats.com · 25 mai 2020

[…] Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile (article L. […] #8217;article L. 322-21 du code de l'action sociale et des familles, mais aussi les résidences hôtelières à vocation sociale de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation, il s'agit nécessairement d'établissements ou de services privés. […] 11 de la loi du 25 avril 2020).

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2La cessation du contrat de la Résidence hôtelière à vocation sociale - RHVS
www.lfavocats.eu · 15 juillet 2019

En effet le contrat hôtelier concerne un hébergement meublé (articles 631-11 et 632-1 du code de la construction et de l'habitation) et dans ce cas, lorsque le locataire est un particulier et qu'il a fixé son domicile principal dans le logement pour un durée minimum de huit mois, ce contrat hôtelier est automatiquement soumis à la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation (articles 2 et 25-3) : ce qu'on avait voulu écarter par voie contractuelle revient par voie légale impérative. […]

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3Impôts Locaux - Mise En Œuvre De La Taxe De Séjour Réformée
M. Laurent Garcia · Questions parlementaires · 4 juin 2019

Les dispositifs d'exonération établis dans l'article L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales postulent que sont exemptées de la taxe de séjour « les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ». Ainsi, […] ou en situation de relogement temporaire sont hébergées par les efforts de l'État. […] De plus, les résidences hôtelières à vocation sociale, définies selon l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation qui permettent à l'État de louer des hôtels à des prix fixés préalablement, ont grandi en volume et font ainsi partie de l'exonération de la taxe de séjour. […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Lille, 14 décembre 2011, n° 1007759
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts dans sa version alors applicable : « I. […] locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1 er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; […] résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du même code : 234 / 5° Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 23 septembre 2021, n° 21/00140
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et M me X demandent à la cour, au visa des articles L. 631-11, L. 632-1 et 2 du code de la construction et de l'habitation, de :

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3Tribunal administratif de Lyon, 4 mars 2014, n° 1202408
Rejet

[…] — le projet architectural indique que la demande est relative à la réhabilitation de la résidence pour personnes âgées Guinard en foyer logements, qui relève du 1 er alinéa de l'article R. 351-35 du code de la construction et de l'habitation, alors que le formulaire fait état d'une résidence sociale, qui relève du 4 e alinéa du même article ; le projet est également susceptible de relever des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 de ce code ; en l'absence de certitude sur la destination réelle des locaux, le permis de construire doit être annulé ;

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