Article L632-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 126 () JORF 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Toute personne qui loue un logement meublé à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, a droit à l'établissement d'un contrat écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail.
Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
3 textes citent l'article

Commentaires193


BOFiP · 14 février 2024

[…] Remarque : Les locations de logements meublés constituant la résidence principale du preneur doivent satisfaire aux exigences posées par l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour bénéficier du I de l'article 35 bis du CGI, les modalités de mise à disposition d'équipements au profit du preneur ne doivent pas avoir pour effet de dissocier la ou les pièce(s) louée(s) de l'habitation principale du bailleur. […] de travail conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail (C. trav.)

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BOFiP · 14 juin 2023

Réponse : En vertu de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation (CHH), toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement meublé constitue sa résidence principale. […]

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Me Sophie Prestail · consultation.avocat.fr · 6 juin 2023

de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989. […] L'article L632-1 II alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation définit ce type de local meublé comme devant être équipé du « mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante » et « être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires ». Au cas particulier, aucune référence à la liste d'équipements indispensables à la qualification de meublé du décret 2015-981 du 31 juillet 2015. […] […] C'est donc au syndic, dès la livraison du 1er lot, qu'il appartient d'effectuer les déclarations de sinistre et auprès de l'assurance DO ,et d'interrompre la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances même si tous les lots ne sont pas encore livrés.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 20 avril 2023, n° 22/17958
Infirmation

[…] Dans ses conclusions remises le 15 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Ville de [Localité 6] demande à la cour, au visa de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, de l'article 492-1 du code de procédure civile et des articles L. 631-7, L. 632-1 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, de :

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  • Habitation·
  • Ville·
  • Usage·
  • Fiche·
  • Lot·
  • Construction·
  • Logement·
  • Amende civile·
  • Location·
  • Autorisation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2008, n° 09/01325
Infirmation partielle

[…] Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 août 2009, M. A Y, appelant, et M me L G H épouse Y, appelante incidente, demandent à la cour, au visa des articles 683 et suivants du code de procédure civile, L.632-1 du code de la construction et de l'habitation, des articles 1182 et 1152 du code civil, de :

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  • Veuve·
  • Commandement·
  • Clause resolutoire·
  • Épouse·
  • Irlande·
  • Acte·
  • Signification·
  • Contrat de vente·
  • Location·
  • Avoué

3Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 1er décembre 2021, n° 19/08889
Infirmation

[…] DU 01 DECEMBRE 2021 […] Vu les articles L. 631-7 et suivants, L. 632-1 et l'article R. 122-5 du code de la construction et de […] l'habitation, L632-1 du même code et des dispositions légales, reglementaires et contractuelles'

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Sociétés·
  • Partie commune·
  • Gestion·
  • Demande·
  • Copropriété·
  • Baux commerciaux·
  • Résidence·
  • Résidence services·
  • Enrichissement sans cause
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