Article L632-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1998
>
Version19/01/2005
>
Version27/07/2005
>
Version06/03/2007
>
Version28/03/2009
>
Version27/03/2014
>
Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 69

Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.


Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable.


Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.


Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.


Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.


Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.


Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.


Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.

A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires197


BOFiP · 14 février 2024

[…] Remarque : Les locations de logements meublés constituant la résidence principale du preneur doivent satisfaire aux exigences posées par l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour bénéficier du I de l'article 35 bis du CGI, les modalités de mise à disposition d'équipements au profit du preneur ne doivent pas avoir pour effet de dissocier la ou les pièce(s) louée(s) de l'habitation principale du bailleur. […] de travail conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail (C. trav.) […]

 Lire la suite…

BOFiP · 14 juin 2023

Réponse : En vertu de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation (CHH), toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement meublé constitue sa résidence principale. […]

 Lire la suite…

Me Sophie Prestail · consultation.avocat.fr · 6 juin 2023

de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989. […] L'article L632-1 II alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation définit ce type de local meublé comme devant être équipé du « mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante » et « être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires ». Au cas particulier, aucune référence à la liste d'équipements indispensables à la qualification de meublé du décret 2015-981 du 31 juillet 2015. […] […] C'est donc au syndic, dès la livraison du 1er lot, qu'il appartient d'effectuer les déclarations de sinistre et auprès de l'assurance DO ,et d'interrompre la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances même si tous les lots ne sont pas encore livrés.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 décembre 2018, n° 18/10214
Infirmation partielle

[…] La ville de Paris, par conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2018, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, 492-1 du code de procédure civile et L 631-7, L 632-1 et L 651-2 du code de la construction et de l'habitation, de :

 Lire la suite…
  • Habitation·
  • Ville·
  • Location·
  • Construction·
  • Usage·
  • Astreinte·
  • Amende civile·
  • Immeuble·
  • Logement·
  • Commune

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 27 octobre 2022, n° 22/05851
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans ses conclusions remises le 20 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Ville de [Localité 3] demande à la cour, au visa de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l'article 481-1 du code de procédure civile, de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, des articles L. 324-1-1, L. 324-2 et L. 324-2-1 du code du tourisme et des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

 Lire la suite…
  • Habitation·
  • Ville·
  • Usage·
  • Construction·
  • Annuaire·
  • Lot·
  • Amende civile·
  • Affectation·
  • Biens·
  • Fiche

3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 6 septembre 2018, n° 17-25.848

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE le non-paiement d'un loyer illicite par le locataire d'un logement meublé ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ; qu'en décidant le contraire après avoir constaté que le loyer était illicite depuis la première révision, que M. X… ne perçoit que le RSA et que les loyers ont été partiellement acquittés jusqu'au mois de février 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1728 du code civil.

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Hôtel·
  • Logement·
  • Sociétés·
  • Montant·
  • Locataire·
  • Meubles·
  • Résiliation·
  • Allocation·
  • Bailleur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires23

____________________________________________________________________________________________ 278 Article 47 - Supprimer l'obligation de caractère manuscrit de l'acte de cautionnement en matière de location logement ____________________________________________________________________________________ 278 Article 48 – Permettre aux agences d'urbanisme d'être agréés comme observatoires des loyers _____________ 281 Article 49 - Définir le cadre de l'expérimentation de l'encadrement des loyers un caractère expérimental, sur la base du volontariat des EPCI ou de certaines collectivités, en … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION EXAMEN EN COMMISSION I. discussion GÉNÉRALE II. examen des articles Titre IER CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER Chapitre Ier Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible Avant l'article 1er Article 1er (articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, L. 312-7, L. 312-8 [nouveaux] du code de l'urbanisme) Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme Après l'article 1er Article 2 (articles L. 102-12, L. 102-13, L. 102-14 [nouveau] et L. 102-15 [nouveau] du code de l'urbanisme) … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion