Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés
Article L632-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 69
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.
Commentaires • 40
Quelques soient les stipulations contractuelles et l'accord des parties au moment de la signature du bail qui précisent que le logement n'est pas la résidence principale du locataire et que le congé du locataire ne peut être délivré que pour la fin du bail, les dispositions de l'article l 632-1 du Code de la Construction et de l'Habitation étant d'ordre public, […] que la locataire a déclaré dans le contrat, que le logement meublé qu'elle prenait en location ne constituait pas son domicile principal et a accepté ce bail qui stipulait expressément que l& […] #8217;article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation n'était pas applicable et que ces clauses claires et précises, […]
Lire la suite…Décisions • 80
[…] L'article L. 632-3 alinéa 5 du Code de la construction et de l'habitation édicte : 'Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat (location de logement meublé) doit informer le locataire en respectant le même délai de préavis (trois mois) et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant'.
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[…] A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [F] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
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3. Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 26 janvier 2024, n° 23/01914
[…] De plus l'article L.632-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les dispositions de l'article L. 632-1 du même code ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. La demande aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale n'est donc pas non plus soumise à l'obligation de la notifier, à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l'Etat dans le département, au moins six semaines avant l'audience.
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