Article L633-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version16/07/2006
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 69

Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.


Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1.
La résidence sociale dénommée " pension de famille " est un établissement destiné à l'accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La " résidence accueil " est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
73 textes citent l'article

Commentaires144


M. Hubert Brigand · Questions parlementaires · 9 avril 2024

En effet, ces établissements, relevant respectivement du 6° du I de l'article L. 312-1 du CASF et du L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), apportent une réponse sociale et parfois médico-sociale, à un besoin d'accompagnement exprimé par leurs résidents en matière de prévention de la perte d'autonomie. Elles proposent ainsi une alternative à l'hébergement à domicile et aux structures médicalisés pour les personnes autonomes ou relativement autonomes.

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Mme Sylvie Bonnet · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Les résidences autonomie relèvent du code de l'action sociale et des familles qui précise, au III de l'article L. 313-12, qu'elles relèvent également du code de la construction et de l'habitation (article L. 633-1). […]

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Décisions405


1Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2016, n° 15/07240
Infirmation partielle

[…] SUR QUOI Sur la résiliation du contrat de résidence Vu les articles L.633-1 et suivants et R.633-3 du code de la construction et de l'habitation, L'appelant ne conteste ni sa dette, ni la résiliation de son contrat de résidence constatée par le premier juge. Comme le soutient la société ADOMA, aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

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  • Clause resolutoire·
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  • Dommages-intérêts·
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  • Redevance·
  • Référé·
  • Contrats

2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 22 décembre 2023, n° 23/05894

[…] Le contrat de résidence pour résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L633-1 et R633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L633-2 et R633-3, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat, et pour impayé, sous réserve d'un préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés. […] DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

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  • Résidence·
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3Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 12 mars 2024, n° 23/08840

[…] A l'audience du 31/01/2024 , la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT expose que la mise en demeure n'a pas été réceptionnée, mais maintient toutes ses demandes , la dette étant en augmentation, la durée du contrat étant expirée. […] Or en application de l'article L633-1 du code de la construction et de l'habitation , le présent contrat est consenti dans une résidence sociale.

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