Article L633-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version14/12/2000
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Version16/07/2006
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 69

Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.


Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1.
La résidence sociale dénommée " pension de famille " est un établissement destiné à l'accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La " résidence accueil " est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
73 textes citent l'article

Commentaires143


1Logement - Sécurisation Financière Des Résidences Autonomie.
Mme Sylvie Bonnet · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Les résidences autonomie relèvent du code de l'action sociale et des familles qui précise, au III de l'article L. 313-12, qu'elles relèvent également du code de la construction et de l'habitation (article L. 633-1). […]

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3Décret n° 2023-894 du 22 septembre 2023 portant adaptation du régime de dispense de formalités d’urbanisme applicable à certaines constructions démontables
veille.riviereavocats.com · 13 octobre 2023

– de résidence sociale, telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ; – de centre d'hébergement et de réinsertion sociale, tel que défini à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;

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Décisions382


1Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2016, n° 15/07240
Infirmation partielle

[…] SUR QUOI Sur la résiliation du contrat de résidence Vu les articles L.633-1 et suivants et R.633-3 du code de la construction et de l'habitation, L'appelant ne conteste ni sa dette, ni la résiliation de son contrat de résidence constatée par le premier juge. Comme le soutient la société ADOMA, aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

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  • Clause resolutoire·
  • Sociétés·
  • Dette·
  • Résidence·
  • Trouble de jouissance·
  • Dommages-intérêts·
  • Résiliation·
  • Redevance·
  • Référé·
  • Contrats

2Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 24 janvier 2024, n° 2300668
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation : « Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées ».

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    3Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2016, n° 1426018
    Rejet

    […] 4. Considérant que le contrat de résidence ci-dessus visé a été conclu en application des dispositions des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'en vertu de l'article L. 633-1 de ce code, la résidence sociale est destinée au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective ; que l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation répute non écrites les clauses du contrat et du règlement intérieur, autres que celles fixées par la législation en vigueur, instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile ;

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