Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer
Article L633-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 69
Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1.
La résidence sociale dénommée " pension de famille " est un établissement destiné à l'accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La " résidence accueil " est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique.
Commentaires • 143
– de résidence sociale, telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ; – de centre d'hébergement et de réinsertion sociale, tel que défini à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…Décisions • 382
[…] SUR QUOI Sur la résiliation du contrat de résidence Vu les articles L.633-1 et suivants et R.633-3 du code de la construction et de l'habitation, L'appelant ne conteste ni sa dette, ni la résiliation de son contrat de résidence constatée par le premier juge. Comme le soutient la société ADOMA, aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Lire la suite…- Clause resolutoire·
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation : « Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2016, n° 1426018
[…] 4. Considérant que le contrat de résidence ci-dessus visé a été conclu en application des dispositions des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'en vertu de l'article L. 633-1 de ce code, la résidence sociale est destinée au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective ; que l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation répute non écrites les clauses du contrat et du règlement intérieur, autres que celles fixées par la législation en vigueur, instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile ;
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Les résidences autonomie relèvent du code de l'action sociale et des familles qui précise, au III de l'article L. 313-12, qu'elles relèvent également du code de la construction et de l'habitation (article L. 633-1). […]
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