Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer
Article L633-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 194 () JORF 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
Commentaires • 5
La requête soutient plus sérieusement que l'interdiction en cause méconnaît aussi le droit de mener une vie familiale normale en violation tant des dispositions du préambule de la Constitution de 1946 que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]
Lire la suite…2°/ que l'article L. 633-4-1 du code de la construction et de l'habitation ne crée pas de droit pour les résidents de logements-foyers d'héberger des tiers, puisqu'il dispose simplement qu'un décret en Conseil d'Etat " fixe (...) les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers " ; […]
Lire la suite…Décisions • 305
[…] Selon les articles L. 633-2 et R. 633-2-II du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat de résidence à l'initiative du gestionnaire peut intervenir en cas de manquement grave et répété de la personne logée au règlement intérieur, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois.
Lire la suite…- Fondation·
- Redevance·
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- Tribunal judiciaire·
- Expulsion
[…] Le contrat de résidence pour résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L633-1 et R633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L633-2 et R633-3, […] CONSTATONS que le contrat conclu le 02 juin 2020 entre la société ADOMA d'une part et M. [F] [Z] d'autre part concernant un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] est résilié depuis le 8 mai 2023; […] DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Lire la suite…- Baux d'habitation·
- Redevance·
- Contrats·
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- Sociétés·
- Résidence·
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- Contentieux·
- Provision·
- Clause resolutoire
3. Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 12 mars 2024, n° 23/08840
[…] Des relances pour impayés ont été adressées le 27/12/2022 et 15/02/2023. […] Selon l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation , la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
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- Clause resolutoire·
- Mise en demeure·
- Expulsion·
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- Habitation
[…] L'habitat inclusif peut notamment être constitué dans le parc social relevant de l'article L. 441-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH), ou dans des logements-foyers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 633-1 du CCH. […]
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