Article L633-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000
>
Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 48

Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.

Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.

La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.

Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.
Le gestionnaire ne peut accéder au local privatif du résident qu'à la condition d'en avoir fait la demande préalable et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Le gestionnaire peut toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues pour la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé défini dans le contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles.
En cas d'urgence motivée par la sécurité immédiate de l'immeuble ou des personnes, le gestionnaire peut accéder sans autorisation préalable au local privatif du résident. Il en tient informé ce dernier par écrit dans les meilleurs délais.

Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :

-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;

-cessation totale d'activité de l'établissement ;

-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
14 textes citent l'article

Commentaires5


www.houdart.org · 26 novembre 2018

[…] L'habitat inclusif peut notamment être constitué dans le parc social relevant de l'article L. 441-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH), ou dans des logements-foyers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 633-1 du CCH. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2014

La requête soutient plus sérieusement que l'interdiction en cause méconnaît aussi le droit de mener une vie familiale normale en violation tant des dispositions du préambule de la Constitution de 1946 que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]

 Lire la suite…

www.bdidu.fr · 26 janvier 2012

2°/ que l'article L. 633-4-1 du code de la construction et de l'habitation ne crée pas de droit pour les résidents de logements-foyers d'héberger des tiers, puisqu'il dispose simplement qu'un décret en Conseil d'Etat " fixe (...) les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers " ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions305


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 18 janvier 2024, n° 23/00812
Confirmation

[…] Selon les articles L. 633-2 et R. 633-2-II du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat de résidence à l'initiative du gestionnaire peut intervenir en cas de manquement grave et répété de la personne logée au règlement intérieur, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois.

 Lire la suite…
  • Fondation·
  • Redevance·
  • Résiliation du contrat·
  • Résidence·
  • Fins de non-recevoir·
  • Libération·
  • Demande·
  • Menaces·
  • Tribunal judiciaire·
  • Expulsion

2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 22 décembre 2023, n° 23/05894

[…] Le contrat de résidence pour résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L633-1 et R633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L633-2 et R633-3, […] CONSTATONS que le contrat conclu le 02 juin 2020 entre la société ADOMA d'une part et M. [F] [Z] d'autre part concernant un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] est résilié depuis le 8 mai 2023; […] DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

 Lire la suite…
  • Baux d'habitation·
  • Redevance·
  • Contrats·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Sociétés·
  • Résidence·
  • Expulsion·
  • Contentieux·
  • Provision·
  • Clause resolutoire

3Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 12 mars 2024, n° 23/08840

[…] Des relances pour impayés ont été adressées le 27/12/2022 et 15/02/2023. […] Selon l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation , la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :

 Lire la suite…
  • Armée·
  • Fondation·
  • Contrats·
  • Résiliation·
  • Redevance·
  • Clause resolutoire·
  • Mise en demeure·
  • Expulsion·
  • Réception·
  • Habitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).