Article L633-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version14/12/2000
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Version30/12/2015

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 194 () JORF 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, une proposition de contrat doit être remise à toute personne logée dans un établissement défini à l'article L. 633-1, ou à son représentant légal.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 30 décembre 2015
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Décisions20


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 5 octobre 2023, n° 23/02008
Infirmation

[…] [Localité 3] […] Le contrat de résidence conclu par les parties est soumis aux dispositions des articles L. 633-1 à L.633-5 et R. 633-1 à R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation relatives aux logements-foyers.

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  • Règlement intérieur·
  • Contrats·
  • Résidence·
  • Expulsion·
  • Résiliation·
  • Titre·
  • Personnes·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Redevance·
  • Hébergement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 1er février 2012, n° 11/07740
Confirmation

[…] Considérant que selon l'article L. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de six mois à compter de la date de la publication de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, une proposition de contrat doit être remise à toute personne logée dans un établissement défini à l'article L. 633-1, ou à son représentant légal ;

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  • Règlement intérieur·
  • Foyer·
  • Contrats·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Hébergement·
  • Personnes·
  • Résiliation·
  • Tiers·
  • Résidence·
  • Vie privée

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 28 juin 2023, n° 22/07427
Infirmation

[…] La société Adoma, aux termes de ses conclusions du 28 juin 2022, demande à la cour, au visa des articles L 633-3 et R633-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 835 du code de procédure civile, de'dire et juger que M. [W] mal fondé en son appel, et donc de':

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  • Résiliation du contrat·
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  • Contentieux
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