Article L633-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 74 () JORF 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-4, la durée du préavis en cas de résiliation du contrat et les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers, ainsi que le nombre minimal de résidents à partir duquel est créé un conseil de concertation et le nombre minimal de résidents à partir duquel les représentants des résidents sont élus.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Commentaires4


www.bdidu.fr · 26 janvier 2012

2°/ que l'article L. 633-4-1 du code de la construction et de l'habitation ne crée pas de droit pour les résidents de logements-foyers d'héberger des tiers, puisqu'il dispose simplement qu'un décret en Conseil d'Etat " fixe (...) les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers " ; […]

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Le Moniteur · 21 juillet 2006
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Décisions39


1Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2014, n° 13/14924
Confirmation

[…] Considérant que l'article R.633-9 du code de la construction et de l'habitation, issu du décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007, pris en application de l'article L. 633-4-1 du même code, ce dernier créé par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoyant des mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer, dispose :

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  • Règlement intérieur·
  • Résidence·
  • Ordonnance sur requête·
  • Contrats·
  • Tiers·
  • Mise en demeure·
  • Hébergement·
  • Logement·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Rétractation

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2011, 10-19.989 10-19.990 10-19.991 10-19.992 10-19.993 10-19.994 10-19.995 10-19.996, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que le juge des référés est compétent pour prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse qu'il lui appartient, le cas échéant, de trancher, […] échappant à sa compétence, relative à la conformité, d'une part, du contrat aux articles L. 633-1 à L. 633-5 et R. 633-1 à R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, du règlement intérieur à l'article L. 633-4 du même code ; qu'en statuant de la sorte, cependant que saisie d'une demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite, […]

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  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Obstacle à la compétence pouvoirs des juges·
  • Existence d'une contestation sérieuse·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Applications diverses·
  • Contrat de résidence·
  • Détermination·
  • Règlement intérieur·
  • Habitation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 1er février 2012, n° 11/07740
Confirmation

[…] Y l'amènerait à le priver aussi du droit au logement, car tous les foyers susceptibles de l'héberger sont dans la même situation, . que dès lors que la loi et le règlement autorisent, à travers les articles L. 633-4-1 et R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH), la possibilité pour les résidents de foyers d'héberger des tiers, dans ce qui constitue leur résidence principale, un tel hébergement ne peut en aucune manière constituer un trouble manifestement illicite,

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  • Règlement intérieur·
  • Foyer·
  • Contrats·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Hébergement·
  • Personnes·
  • Résiliation·
  • Tiers·
  • Résidence·
  • Vie privée
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