Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition / Chapitre Ier : Réquisition
Article L641-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998
Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ;
Les personnes à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] 10, 12 et 14 ans dont le plus jeune est porteur d'une pathologie cardiaque ; que le droit à disposer d'un hébergement d'urgence est une liberté fondamentale qui découle des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, des articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de la construction et des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens mis en œuvre par le préfet du Rhône restent insuffisants pour répondre à leur demande d'hébergement ; qu'il n'est pas démontré que leur situation aurait fait l'objet d'un examen particulier ; […]
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[…] 3.Considérant qu'aux termes des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation : « Sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d'habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2… » ; que selon l'article L. 641-2 du même code : « Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre : Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 9 juin 2023, n° 2207707
[…] Par un déféré enregistré le 30 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, […] que cette procédure aura été exécutée alors qu'un motif d'ordre public aurait dû conduire le Préfet à refuser le concours de la force publique, il sera fait application des dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou L. 645-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles permettant notamment au préfet de proposer une solution de relogement ou d'hébergement décent aux personnes concernées ».
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