Article L641-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version31/07/1998
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Version25/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 346 al. 2, al. 4

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

Les pétitionnaires doivent, préalablement à toute attribution, déposer au service municipal du logement une déclaration indiquant qu'ils appartiennent aux catégories ci-dessus désignées ainsi que le nombre de personnes à leur charge.
L'autorité requérante apprécie la suite à donner aux demandes dont elle est saisie ; les présentes dispositions édictées dans l'intérêt public ne confèrent pas un droit aux pétitionnaires.
Les locaux sont affectés dans des conditions d'occupation suffisantes telles qu'elles sont définies par le décret prévu à l'article L. 621-2. Les bénéficiaires d'attribution d'office, célibataires, veufs ou divorcés sans enfant ne peuvent prétendre qu'à l'occupation d'une seule chambre pour leur habitation.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2013, n° 1301363
Rejet

[…] 3.Considérant qu'aux termes des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation : « Sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d'habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2… » ; que selon l'article L. 641-2 du même code : « Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre : Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ;

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  • Droit au logement·
  • Logement opposable·
  • Médiation·
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  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Construction

2Tribunal administratif de Toulouse, 22 février 2013, n° 1300689
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation : « Sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, […] que selon l'article L. 641-2 du même code : « Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre : Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ; Les personnes à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue. » ; qu'aux termes de l'article L. 641-3 du même code : « Les pétitionnaires doivent, préalablement à toute attribution, […]

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  • Droit au logement·
  • Juge des référés·
  • Habitation·
  • Logement opposable·
  • Urgence·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Terme·
  • Réquisition·
  • Juge

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 octobre 1989, 71985, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que si M. X… n'avait pas déposé à la mairie la déclaration mentionnée par l'article L.641-3 du code de la construction et de l'habitation faisant état de sa situation de famille et du jugement d'expulsion intervenu à son encontre, cette circonstance n'empêchait pas en l'espèce le maire de saisir l'autorité préfectorale dès lors qu'il disposait de toutes les informations nécessaires à cette saisine ; que par suite et bien que l'absence de relogement de la famille de M. X… eût été, dans les circonstances de l'espèce, […]

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  • Requisitions de logement -réquisitions de logements·
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