Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition / Chapitre Ier : Réquisition
Article L641-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 33
Les pétitionnaires doivent, préalablement à toute attribution, déposer auprès du représentant de l'Etat dans le département une déclaration indiquant qu'ils appartiennent aux catégories mentionnées à l'article L. 641-2 ainsi que le nombre de personnes à leur charge.
L'autorité requérante apprécie la suite à donner aux demandes dont elle est saisie ; les présentes dispositions édictées dans l'intérêt public ne confèrent pas un droit aux pétitionnaires.
Les locaux sont affectés dans des conditions d'occupation suffisantes telles qu'elles sont définies par le décret prévu à l'article L. 621-2. Les bénéficiaires d'attribution d'office, célibataires, veufs ou divorcés sans enfant ne peuvent prétendre qu'à l'occupation d'une seule chambre pour leur habitation.
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[…] 3.Considérant qu'aux termes des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation : « Sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d'habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2… » ; que selon l'article L. 641-2 du même code : « Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre : Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ;
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[…] Considérant qu'aux termes des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation : « Sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, […] que selon l'article L. 641-2 du même code : « Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre : Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ; Les personnes à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue. » ; qu'aux termes de l'article L. 641-3 du même code : « Les pétitionnaires doivent, préalablement à toute attribution, […]
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 octobre 1989, 71985, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, que si M. X… n'avait pas déposé à la mairie la déclaration mentionnée par l'article L.641-3 du code de la construction et de l'habitation faisant état de sa situation de famille et du jugement d'expulsion intervenu à son encontre, cette circonstance n'empêchait pas en l'espèce le maire de saisir l'autorité préfectorale dès lors qu'il disposait de toutes les informations nécessaires à cette saisine ; que par suite et bien que l'absence de relogement de la famille de M. X… eût été, dans les circonstances de l'espèce, […]
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