Article L641-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version31/07/1998
>
Version06/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 346 AL. 3, 5 ET 6

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

Le bénéfice de l'attribution d'office cesse lorsque les conditions suffisantes d'occupation cessent elles-mêmes d'être remplies.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, mettre fin à tout moment aux logements d'office effectués par lui. Il doit le faire obligatoirement lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des lieux paisiblement et en bon père de famille.
Indépendamment des sanctions prévues au titre V, toute fausse déclaration entraîne la déchéance de l'attribution d'office.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 6 août 2014

Commentaires5


Maître Caroline Yadan Pesah · LegaVox · 5 septembre 2014

Maître Caroline Yadan Pesah · LegaVox · 5 septembre 2014

Dalloz · 2 septembre 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2008, n° 06/13241
Infirmation partielle

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 641-9, alinéa 4, du code de la construction et de l'habitation, prévoyant que l'amende civile dont est passible celui qui se maintient dans les lieux à l'expiration de la levée de la réquisition est prononcée, à la requête du ministère public, par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant en référé qui, en outre, prononce l'expulsion, lesquelles organisent la mise en oeuvre, facultative, d'une sanction spécifique, ne font pas obstacle à la compétence de droit commun du tribunal d'instance résultant de l'article L. 321-2-2 précité ;

 Lire la suite…
  • Sociétés immobilières·
  • Réquisition·
  • Expulsion·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Titre·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Tribunal d'instance·
  • Paiement·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 5 juin 2012, n° 11/05781
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2012 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRANDJEAN, Conseiller chargé du rapport. […] composé de trois pièces n'est pas adaptée à la situation de l'intéressé, célibataire qui vit seul, au regard des usages habituels d'attribution des logements à faible loyer dans un contexte de pénurie de logements sociaux, sans qu'il soit besoin de faire référence à l'article L 641-4 du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Transfert·
  • Habitation·
  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Attribution·
  • Construction·
  • Procédure civile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).