Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition / Chapitre Ier : Réquisition
Article L641-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998
Le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, mettre fin à tout moment aux logements d'office effectués par lui. Il doit le faire obligatoirement lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des lieux paisiblement et en bon père de famille.
Indépendamment des sanctions prévues au titre V, toute fausse déclaration entraîne la déchéance de l'attribution d'office.
Commentaires • 5
Décisions • 2
[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 641-9, alinéa 4, du code de la construction et de l'habitation, prévoyant que l'amende civile dont est passible celui qui se maintient dans les lieux à l'expiration de la levée de la réquisition est prononcée, à la requête du ministère public, par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant en référé qui, en outre, prononce l'expulsion, lesquelles organisent la mise en oeuvre, facultative, d'une sanction spécifique, ne font pas obstacle à la compétence de droit commun du tribunal d'instance résultant de l'article L. 321-2-2 précité ;
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2. Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 5 juin 2012, n° 11/05781
[…] En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2012 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRANDJEAN, Conseiller chargé du rapport. […] composé de trois pièces n'est pas adaptée à la situation de l'intéressé, célibataire qui vit seul, au regard des usages habituels d'attribution des logements à faible loyer dans un contexte de pénurie de logements sociaux, sans qu'il soit besoin de faire référence à l'article L 641-4 du code de la construction et de l'habitation.
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