Article L641-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version31/07/1998
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Version25/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 343

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

Le détenteur d'un local insuffisamment occupé dispose d'un délai d'un mois, à compter de l'avis qui lui est adressé par le service municipal du logement, pour abandonner le logement ou pour pourvoir à l'occupation effective des lieux d'une manière conforme aux dispositions du présent livre et au profit de personnes appartenant aux catégories prévues à l'article L. 641-2.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018

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Documents parlementaires10

Permettre la réquisition des habitations vacantes pour causes de déshérences, de successions inachevées ou de non localisation des propriétaires. Lire la suite…
Votre commission soutient l'effort de lutte contre la vacance de locaux, qui contribue à renchérir le prix du logement et du foncier. Elle s'est attachée à encourager les dispositifs contractuels et volontaires, tels que la mise à disposition de locaux vacants par leurs propriétaires en vue de leur préservation et de la création de places de logement temporaire, dispositif qu'elle a prolongé jusqu'en 2023 (article 9 bis), plutôt que les mécanismes contraignants tels que la réquisition. Elle a mieux encadré les conditions de réquisition de bâtiments à fin d'hébergement d'urgence, en … Lire la suite…
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